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Ordonnance n° 92
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20 Décembre 2018
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No RG 18/00085
X... Portalis DBV5-V-B7C-FSYH
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Valérie Y... , Victor Manuel F... D...
C/
Arnaud Z..., Sandra A... épouse Z...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Madame Valérie Y...
[...]
Représentant : Me Julie B..., substituée par Me Mehdi C..., avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5526 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur Victor Manuel F... D...
[...]
Représentant : Me Julie B..., substituée par Me Mehdi C..., avocats au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Arnaud Z...
[...]
Représentant : Me E... yassiminath ABOUDOU, avocat au barreau de POITIERS
Madame Sandra A... épouse Z...
[...]
Représentant : Me E... yassiminath ABOUDOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2018, Madame Valérie Y... et Monsieur Victor F... D... ont fait assigner en référé les époux Z..., sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE en date du 29 mai 2018.
Il a été relevé appel de cette décision le 17 juillet 2018.
À l'audience du 29 novembre 2018, les demandeurs exposent que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ce qu'eu égard à leurs ressources et au montant de leurs charges, ils sont dans l'incapacité de régler les sommes mise à leur charge par le jugement contesté.
Les époux Z... s'opposent aux demandes. Ils soutiennent que les demandeurs minorent leurs revenus, sont de mauvaises foi et ne rapportent aucunement la preuve de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Vu les conclusions en réplique ;
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE a le 29 mai 2018, notamment, constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné l'expulsion des consorts Y.../F... D..., mis à leur charge la somme de 3963 euros au titre des loyers et indemnités dus au 31 décembre 2017, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Monsieur F... D... fait état d'un chiffre d'affaires mensuel de 1120 euros par mois, en tant que micro-entrepreneur. Madame Y... est surveillante de nuit et indique percevoir un salaire de 814,70 euros.
Le cumul annuel des salaires de Madame Y... au 31 octobre 2018 est de 6905 euros, soit 690 euros par mois. Madame Y... a été fréquemment en arrêt maladie et elle ne justifie pas des sommes perçues au titre des indemnités journalières pendant cette même période, étant observé que, se dispensant de produire sa déclaration de revenus de l'année 2017, on demeure dans l'ignorance de son revenu réel.
Les charges mensuelles des consorts Y.../F... D... sont de 1136 euros.
Cependant, l'état d'insolvabilité, préexistant à la condamnation, dont se prévalent les demandeurs à la suspension de l'exécution provisoire se présente comme une impossibilité de parvenir à l'exécution et en lui même ne caractérise pas ce en quoi l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, les consorts Y.../F... D... qui n'établissent pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile doivent être déboutés de leur demande.
Il peut être alloué aux défendeurs qui ont été contraints de défendre en justice la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS les consorts Y.../F... D... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE en date du 29 mai 2018 ;
CONDAMNONS solidairement les consorts Y.../F... D... à verser aux époux Z... la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS les consorts Y.../F... D... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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