Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-02.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-02.005
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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Sur les deux griefs formulés à l'appui du recours en annulation :.
Attendu que, par décision du 15 septembre 1986, le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier a refusé d'autoriser M. X... à faire réaliser l'enregistrement audiovisuel des débats de l'audience du 17 septembre 1986 du tribunal d'instance de Perpignan ainsi que de toute autre audience ultérieure consacrée à l'action en responsabilité civile intentée par M. X... ;
Attendu que celui-ci a exercé, contre cette décision, le recours en annulation prévu par l'article 6 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ; que, se fondant sur l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, il invoque, à l'appui de ce recours, le double fait que les défendeurs à l'instance engagée devant le tribunal d'instance n'auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations en temps utile et que la décision n'aurait pas été précédée de l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ou de son président ;
Mais attendu, d'une part, que seuls les défendeurs pourraient se plaindre d'avoir été informés trop tardivement pour pouvoir faire connaître leurs observations en temps utile ;
Et attendu, d'autre part, que la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice n'a été constituée et son président désigné que par arrêté du 8 avril 1987, publié au Journal officiel du 9 avril ; qu'après avoir constaté que cette commission n'était pas constituée à la date où il statuait et demandé, à toutes fins utiles, le 4 septembre 1986, l'avis de son président, le Premier Président devait statuer, même en l'absence d'avis, sur la requête qui lui était présentée ;
D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le recours n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours en annulation
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