Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-84.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-84.032
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Morad, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire national ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la dite Cour, par un demandeur non condamné pénalement ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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