Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-45.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-45.005
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Home Informatique Système, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 mars 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui a constaté que la preuve de son insubordination n'était pas apportée, ce dont il résultait que son licenciement disciplinaire était dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'à tout le moins, en retenant tout à la fois son entêtement fautif à ne pas respecter les consignes en matière d'horaires de travail et l'absence de preuve de son insubordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que de plus, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant qu'il ne démontrait pas s'être soumis aux instructions de son employeur pour juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / qu'enfin, en lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes de son employeur en matière d'horaires de travail sans rechercher comme elle y était invitée si son contrat de travail lui imposait de telles contraintes horaires, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé sa faute a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui avait fait l'objet en février 1994 d'un avertissement, ne s'était pas soumis aux instructions de son employeur en persistant y compris devant elle à contester qu'il ait eu à s'y soumettre en raison des contraintes et des libertés de son emploi, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le salarié avait eu un comportement d'indiscipline fautive et persistante et que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le représentant a droit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, sans lui accorder une indemnité de licenciement, celle-ci étant nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Home Informatique Système aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Home Informatique Système à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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