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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-18.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-18.697

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-18.697 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SELAS Froger & Zajdela Défendeur(s) : la société Christian Dior couture et autres Ordonnance : 50214 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 août 2025 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Christian Dior couture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4] [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz