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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi à l'encontre de MM. X... et Y... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que par déclaration en date du 28 juillet 2000, MM. X... et Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes rendu le 15 mai 2000 ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 5 juin 2001 pour le premier, le 15 novembre 2001 pour le second ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'encontre des deux susnommés ;
Sur le désistement du pourvoi par M. Z... :
Attendu que, par déclaration en date du 25 mars 2003, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, stipulant pour M. Z..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi à l'encontre de MM. X... et Y... ;
CONSTATE le désistement du pourvoi par M. Z... ;
Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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