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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-17.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.247

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon, société anonyme, dont le siège est Moulin de Grillon, route de Sainte-Mesme, 91410 Dourdan, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Association des moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon, de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), bénéficiaire d'une cession de créance de la société Image d'espace sur la société Association des moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313 et suivants du Code monétaire et financier, a assigné en paiement le débiteur cédé, auquel elle avait adressé une notification du transfert et qui l'avait accepté ; que la société Association des moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon s'est opposée à la demande en faisant valoir, d'une part, que les travaux étaient seulement en cours de réalisation au moment de la cession, d'autre part, que la SNVB, qui ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de sa cliente, la société Image d'espace, mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 1996, n'avait pas acquis la créance de bonne foi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Moulin de Grillon fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer et de l'avoir condamné au paiement envers la SNVB, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'il ressort en l'espèce de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 5 novembre 1998 que M. X..., responsable de la SNVB, a été mis en examen du chef de recel de banqueroute par détournement d'actif commis par les dirigeants de la société Image d'espace, qui étaient également poursuivis du chef d'escroquerie pour présentation de traites non causées ; que cette procédure pénale était susceptible d'établir que la SNVB avait agi sciemment à son détriment en acquérant la créance de la société Image d'espace ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en n'expliquant pas en quoi la procédure pénale en cours n'était pas susceptible d'influer sur sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société Association des moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon se bornait à produire un arrêt de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance du juge d'instruction de refus d'actes d'information complémentaires, notamment pour obtenir l'organisation d'une confrontation entre le gérant de fait de la société Image d'espace et M. X..., responsable de banque, sans démontrer en quoi cette procédure pénale pouvait avoir une influence sur l'instance civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Moulin de Grillon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement présentée par la SNVB à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il produisait aux débats l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 5 novembre 1998 établissant que le responsable de la SNVB avait été mis en examen du chef de recel de banqueroute par détournement d'actif commis par les dirigeants de la société Image d'espace ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; 2 / qu'il produisait aux débats la déclaration de créances effectuée par la banque SNVB au passif de la société Image d'espace, pour un montant de 4 821 508,74 francs, et une déclaration complémentaire, pour un montant de 572 850 francs ; que cette déclaration fait apparaître une somme de 1 398 778,96 francs au titre du solde débiteur du compte courant, après contrepassation des engagements échus au jour du jugement, une autre somme de 2 689 310,78 + 572 850 francs représentant les encours d'escompte au jour du jugement et une somme de 160 569 francs au titre des engagements de signature ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document qui tendait à établir que la banque, qui avait consenti à la société Image d'espace de multiples opérations d'escompte dans la période ayant précédé sa liquidation judiciaire, pour une somme de près de 5 500 000 francs, avait parfaitement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Image d'espace au moment de l'escompte de la créance litigieuse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que les conclusions établies dans une instance distincte par un tiers également victime d'un effet de complaisance ne démontrent pas que la SNVB a agi sciemment à son détriment, sans rechercher si ces conclusions, qui faisaient état des résultats comptables alarmants de la société Image d'espace, n'étaient pas de nature à établir que la banque, qui ne contestait nullement ces chiffres, était informée de la situation irrémédiablement compromise de la société Image d'espace, au moment où elle a escompté la créance sur lui, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la banque ait eu connaissance au moment où elle a acquis la créance que la situation de la société Image d'espace était irrémédiablement compromise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le Moulin de Grillon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement présentée par la SNVB à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas voulu subordonner son acceptation à la condition que les travaux, désignés comme étant "en cours" sur la facture cédée, soient exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Le Moulin de Grillon avait accepté la cession de créance qui lui était notifiée par la SNVB sans la moindre réserve, ce dont il se déduisait, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, qu'elle ne pouvait lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la signature du bordereau, et notamment l'inexécution des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Association des Moulins de l'Ouest - Moulin de Grillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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