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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-21.450

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° G 19-21.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. S... Y..., 2°/ Mme X... Q..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° G 19-21.450 contre l'arrêt n° RG : 16/02531 rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financo, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés - MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. H..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Optim'eo, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt et, en conséquence, dit que ceux-ci devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de son arrêt ; AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ; qu'en outre, l'article L 121-24 du code de la consommation précise que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, dont [les ou l'intimé.e.s] sollicite[nt] la confirmation, relève en termes généraux que le contrat de vente n'indiquerait pas les caractéristiques précises des biens offerts à la vente ; que les conclusions d'intimé.e.s invoquent également en termes généraux l'absence de désignation précise du bien, et soutiennent aussi que le bon de commande ne comporterait pas l'indication de l'adresse du fournisseur et que le contrat, dont les exemplaires auraient été établis par reproduction carbone, ne serait pas signé et daté de la main même du client ; qu'il ressort du bon de commande que l'installation aérogénératrice fournie, désignée sous la dénomination « Opti Home », présente les caractéristiques suivantes : « Mat de 3 mètres avec génératrice à aimant 48 volts. Générateur d'une puissance de 1.500 W( ) » [ ] ; que, contrairement à ce que soutien[nent] [les ou l'intimé.e.s], l'adresse du fournisseur figure bien sur le bon de commande et rien ne démontre que la date et la signature de l'acte, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'auraient pas été apposées de la main de [les ou l'intimé.e.s] ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat conclu entre [les ou l'intimé.e.s] et la société Optim'eo pour de prétendues irrégularités au regard de la législation sur le démarchage à domicile ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du contrat de vente, [les ou l'intimé.e.s] prétend[ent] encore que son [leur] consentement aurait été vicié par l'erreur sur les qualités essentielles de l'installation provoquée par la documentation publicitaire trompeuse de la société Optim'eo vantant mensongèrement la perspective d'une baisse de la facture d'électricité de 50 à 100 % ; que cependant, tandis qu'[elle, il, ils] invoque[nt] par ailleurs une mauvaise exécution de la prestation accessoire de pose, [les ou l'intimé.e.s] ne produit[sent] aucune pièce notamment des factures de consommation d'électricité pour des périodes antérieures et postérieures à l'installation de l'éolienne, de nature à caractériser l'insuffisance de performance imputable au matériel lui-même, laquelle est restée à l'état de simple allégation ; que la demande d'annulation du contrat conclu entre [les ou l'intimé.e.s] et la société Optim'eo pour dol ou même erreur sur les qualités substantielles du bien livré sera donc rejetée ; AUX MOTIFS ensuite QUE, l'infirmation de la disposition du jugement attaqué ayant prononcé la nullité du contrat principal prive de fondement la demande en annulation de plein droit du contrat de prêt ; ET AUX MOTIFS enfin QUE sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, celui-ci est bien fondé à solliciter la condamnation de l'[des] intimé.e.s à reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification du présent arrêt ; 1/ ALORS QU' en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être impérativement signés et datés de la main même du client, ce qui interdit leur obtention au moyen d'un seul original dupliqué par un procédé carbone ; qu'en retenant, pour dire le contrat régulier, que rien ne démontrerait que la date et la signature de l'acte n'auraient pas été apposées de la main du client, sans s'être assurée par elle-même, au regard des exemplaires du bon de commande litigieux qui avait été produits aux débats, que ceux-ci n'avaient pas été obtenus par un procédé de reproduction au carbone, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 121-24 du code de la consommation, pris dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l'article 12 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'à l'appui de leur demande en nullité pour dol, les exposants faisaient valoir, en se fondant sur des éléments communs à tous les dossiers de la série, que le système commercialisé par la société Optim'eo était incapable de produire le moindre Watt utile d'énergie électrique et que la documentation commerciale de cette entité était donc nécessairement mensongère en ce qu'elle vantait une capacité de production suffisante pour assurer l'autofinancement du système via une réduction de la facture d'électricité de cinquante à cent pourcents (cf. les dernières conclusions d'intimé, p. 8-9), ce que la cour d'appel a du reste elle-même reconnu dans certains dossiers, en relevant l'existence d'une tromperie trouvant son siège dans cette même documentation commerciale ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'absence de production des factures d'électricité dans le dossier considéré, le dol n'était pas démontré, sans prendre en compte les enseignements, communs à tous les dossiers, qui pouvaient être tirés du retour d'expérience de tous les clients de la société Optim'eo et de la documentation commerciale qui leur avait été à tous mêmement fournie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et de compensation formées contre la société Financo et, en conséquence, dit que les époux Y... devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de son arrêt ; AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ; qu'en outre, l'article L 121-24 du code de la consommation précise que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, dont [les ou l'intimé.e.s] sollicite[nt] la confirmation, relève en termes généraux que le contrat de vente n'indiquerait pas les caractéristiques précises des biens offerts à la vente ; que les conclusions d'intimé.e.s invoquent également en termes généraux l'absence de désignation précise du bien, et soutiennent aussi que le bon de commande ne comporterait pas l'indication de l'adresse du fournisseur et que le contrat, dont les exemplaires auraient été établis par reproduction carbone, ne serait pas signé et daté de la main même du client ; qu'il ressort du bon de commande que l'installation aérogénératrice fournie, désignée sous la dénomination « Opti Home », présente les caractéristiques suivantes [ ] ; que, contrairement à ce que soutien[nent] [les ou l'intimé.e.s], l'adresse du fournisseur figure bien sur le bon de commande et rien ne démontre que la date et la signature de l'acte, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'auraient pas été apposées de la main de [les ou l'intimé.e.s] ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat conclu entre [les ou l'intimé.e.s] et la société Optim'eo pour de prétendues irrégularités au regard de la législation sur le démarchage à domicile ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du contrat de vente, [les ou l'intimé.e.s] prétend[ent] encore que son [leur] consentement aurait été vicié par l'erreur sur les qualités essentielles de l'installation provoquée par la documentation publicitaire trompeuse de la société Optim'eo vantant mensongèrement la perspective d'une baisse de la facture d'électricité de 50 à 100 % ; que cependant, tandis qu'[elle, il, ils] invoque[nt] par ailleurs une mauvaise exécution de la prestation accessoire de pose, [les ou l'intimé.e.s] ne produit[sent] aucune pièce notamment des factures de consommation d'électricité pour des périodes antérieures et postérieures à l'installation de l'éolienne, de nature à caractériser l'insuffisance de performance imputable au matériel lui-même, laquelle est restée à l'état de simple allégation ; que la demande d'annulation du contrat conclu entre [les ou l'intimé.e.s] et la société Optim'eo pour dol ou même erreur sur les qualités substantielles du bien livré sera donc rejetée ; AUX MOTIFS ensuite QU'arguant d'une faute de la société Financo lors de la libération du fonds prêtés entre les mains de la société Optim'eo, [les ou l'intimé.e.s] réclame[nt] toutefois le rejet de sa demande de reprise du paiement des échéances du prêt ou, subsidiairement, sa condamnation au paiement de dommagesintérêts d'un montant équivalent au capital prêté ; qu'[elle, il, ils] fait [font] à cet égard valoir que le prêteur qui, dans le contexte d'un modèle de commercialisation de produits dont il n'a pas préalablement étudié la rentabilité et la viabilité pour les entreprises financées, accepte de financer une prestation reposant sur un contrat nul et ne s'assure pas de la bonne exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds commet une faute le privant de sa créance de restitution, tandis que la société Financo soutient qu'étant en possession d'une attestation de fin de chantier signée par [les ou l'intimé.e.s] lui donnant ordre de débloquer les fonds, elle n'avait pas à se livrer à des investigations plus amples relativement à la bonne exécution du contrat principal ; que l'allégation selon laquelle la société Financo aurait fautivement conclu avec la société Optim'eo un partenariat sans s'assurer de la rentabilité du modèle économique de vente à crédit de systèmes individuels de production d'énergie ainsi que de la viabilité de l'entreprise partenaire ne relève que d'une pure conjecture ; que d'autre part, il a été précédemment jugé que le bon de commande n'était pas irrégulier, de sorte que [les ou l'intimé.e.s] n'est [ne sont] pas fondé.e.s à faire grief au prêteur de s'être dessaisi des fonds sans avoir su déceler les irrégularités de celui-ci ; qu'enfin, s'il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère les fonds quand l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il n'avait néanmoins pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles ; qu'or, en l'espèce, la société Financo s'est libérée des fonds au vu d'une attestation de fin de chantier signée par [les ou l'intimé.e.s] et par laquelle [celle-ci, celui-ci, ceux-ci] certifie[nt] que la société Optim'eo a bien procédé à la livraison et à l'installation de l'aérogénérateur conformément au bon de commande sans qu'[elle, il, ils] émette[ent] de réserve, et le rapprochement du bon de commande et de ce procès-verbal ne révélait aucune anomalie apparente qui aurait pu être de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre ainsi nécessaire des vérifications complémentaires auprès du fournisseur et de son client ; que sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, celui-ci est donc bien fondé à solliciter la condamnation [de l'/ des intimé.e.s] à reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification du présent arrêt ; 1/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'un crédit à la consommation affecté au financement d'un contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage à domicile, procède à la libération des fonds prêtés sans avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat principal ; qu'en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être impérativement signés et datés de la main même du client, ce qui interdit leur obtention au moyen d'un seul original dupliqué par un procédé carbone ; qu'en affirmant que le bon de commande n'était pas irrégulier et que l'emprunteur n'était par conséquent pas fondé à faire grief au prêteur de n'avoir pas su en déceler les irrégularités, sans s'être assurée que les fonds n'avaient été débloqués que sur présentation d'un exemplaire du contrat signé et daté de la main même du client, et non d'un exemplaire obtenu au moyen d'un procédé de reproduction carbone, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014, L. 311-32 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un bien ou d'un service fournis par un professionnel à un consommateur, se dessaisit des fonds empruntés directement entre les mains de ce professionnel sans ordre de paiement émanant de l'emprunteur lui-même, ni sans s'être assuré que ce professionnel avait reçu mandat de l'emprunteur pour obtenir ce paiement direct ; qu'en affirmant que la société Financo n'avait commis aucune faute lors de la libération des fonds dès lors qu'elle avait agi sur la base d'une attestation de fin de chantier signée par l'emprunteur, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que la banque ne s'était dessaisie des fonds empruntés que sur la base d'un ordre de paiement ou d'un mandat régulier et non, comme cela avait pu être constaté dans certains dossiers, sur la base d'une simple demande de financement émanant de la seule société Optim'eo (cf. les dernières écritures des exposants, p. 18-19), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage à domicile, procède à la libération des fonds sans s'être assuré de l'absence d'anomalie susceptible de s'inférer du rapprochement des différents documents qui lui ont été fournis ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient observer que la nature des installations que le contrat de crédit avait pour objet de financer, en l'occurrence une éolienne, postulait une déclaration de travaux en ce qu'elles affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et, partant, le respect avant le commencement des travaux d'un délai d'un mois, cependant que le laps de temps qui s'était écoulé entre les dates respectivement portées sur le bon de commande et le procès-verbal de fin de chantier était insuffisant pour que ce délai d'un mois ait été observé (cf. les dernières écritures des exposants, p. 20) ; qu'en affirmant néanmoins que le rapprochement du bon de commande et du procès-verbal de fin de chantier ne révélait aucune anomalie de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre nécessaires des investigations complémentaires de l'établissement de crédit, sans s'être expliquée sur l'anomalie ainsi invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les époux Y... contre la liquidation judiciaire de la société Optim'eo ; AUX MOTIFS QU'ayant formé sur ce point un appel à titre incident, [l'/les intimé.e.s] sollicite[nt] la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre de la remise en état de l'immeuble ; que cependant, si [elle/ il/ ils] était[ent] recevable[s] à agir en annulation ou en résolution du contrat de vente et, le cas échéant, en restitution du prix dès lors que cette créance naît de la décision d'annulation ou de résolution, [sa/leur] demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 18 juillet 2013, antérieurement à [son/leur] action engagée par assignation du 5 mars 2014, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du code de commerce interdisant les actions contre le débiteur en procédure collective tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'il appert tant des constatations même de l'arrêt que du dispositif des dernières écritures de les exposants que ceux-ci avaient sollicité, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, non pas la condamnation de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement la fixation au passif de cette procédure de sa créance indemnitaire ; qu'en considérant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, qu'elle était saisie d'une demande en paiement de dommages et intérêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action individuelle en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en se fondant sur cette règle pour déclarer irrecevable la demande des exposants, laquelle tendait, non au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance indemnitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 622-21 du code de commerce.

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