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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-80.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.700

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Léopold, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement le condamnant au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 462, 485, 486, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'appel de Léopold Z... était tardif; "aux motifs que l'action de Claude X... contre Léopold Z... en dénonciation téméraire abusive, introduite par citation directe devant le tribunal correctionnel d'Alençon, a été, après plusieurs renvois successifs, plaidée à l'audience du 18 mai 1995 en présence du ministère public, de Léopold Z... assisté de son conseil, Me Y... et de Me A..., représentant Claude X...; que le tribunal a rendu son jugement à la même audience du 18 mai 1995 alors que Léopold Z... et son conseil avaient quitté le prétoire ainsi que cela a été reconnu devant la Cour ; que Léopold Z... a interjeté appel le 23 juin 1995; que ce recours doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté pour avoir été formé au-delà du délai de 10 jours courant à compter du prononcé du jugement; que l'article 462 du Code de procédure pénale est ainsi libellé; "Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé"; qu'il résulte de l'interprétation du dernier alinéa de cet article que le président ne doit informer les parties présentes du jour du prononcé de la décision que lorsque celle-ci n'est pas rendue au cours de l'audience où ont eu lieu les débats mais à une audience ultérieure; que, dès lors, que Léopold Z..., qui était assisté de son conseil le 18 mai 1995, ne pouvait méconnaître qu'en l'absence supposée d'information par le président d'une date de prononcé du jugement, celui-ci devait être rendu à l'audience même du 18 mai 1995, après délibéré; qu'en conséquence, le délai d'appel courait contre Léopold Z... dès le lendemain de l'audience des débats où le jugement a été prononcé, et le recours formé seulement le 23 juin 1995 doit être déclaré tardif et irrecevable; qu'importent peu les démarches effectuées par Léopold Z... au greffe du tribunal courant juin 1995 ; qu'il ne peut exciper d'un cas de force majeure ou d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; que le retard mis à établir et à signer la minute du jugement est sans portée dès lors qu'il n'empêchait nullement de porter appel contre une décision prononcée, et qu'en dernier lieu, il lui sera rappelé que le délai de 3 mois visé à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est pas un délai de prescription et que les débats d'audience se déroulent en chambre du conseil seulement dans l'hypothèse où le bénéficiaire du non-lieu le demande, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; "alors que, premièrement, faute du rapport de l'instruction à l'audience, le jugement doit être signifié pour faire courir le délai de recours; que, par jugement du 18 mai 1995, Léopold Z... a été condamné à payer diverses sommes à Claude X...; que ce jugement ne relate pas le déroulement des débats à l'audience, de telle sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir; qu'en décidant pourtant que l'appel de Léopold Z... était tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, le délai d'appel à l'encontre d'un jugement correctionnel ne court à compter de son prononcé que si le prévenu a eu connaissance tant de son dispositif que de l'essentiel de sa motivation; que, faute d'avoir recherché à quelle date la minute du jugement a été établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats devant le tribunal correctionnel se sont déroulés à l'audience du 18 mai 1995, à laquelle Léopold Z... a comparu, assisté de son avocat, et que le jugement a été rendu à la même audience, après délibéré; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 23 juin 1995 par Léopold Z..., les juges du second degré relèvent que les dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont inapplicables lorsque, comme en l'espèce, le jugement est rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats et énoncent que l'absence de l'intéressé et de son avocat, lors du prononcé du jugement, ne constitue pas un cas de force majeure, ni un obstacle invincible indépendant de leur volonté, susceptible de faire reporter le point de départ du délai d'appel; qu'ils ajoutent qu'il importe peu que la minute du jugement ait été établie et signée avec retard, cette circonstance n'ayant nullement empêché Léopold Z... d'interjeter appel de la décision qui avait été prononcée, et le délai de dépôt au greffe de la minute des jugements, prévu par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'étant pas prescrit à peine de nullité; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le jugement ayant effectivement été prononcé en audience publique, le jour même des débats auxquels Léopold Z... était présent, celui-ci a été en mesure d'avoir connaissance sur-le-champ du dispositif de ce jugement et d'en interjeter appel; que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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