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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l'adjonction des prénoms Ann-Yaëlle à ses prénoms Stéphanie Andrée, l'arrêt retient qu'elle a produit des attestations établies par des amies, que si certaines relatent la connaître de longue date et l'avoir toujours entendue appeler Ann-Yaëlle, notamment par son frère et sa grand-mère paternelle, sans précision de date, que si d'autres relatent l'avoir entendue appeler Ann-Yaëlle depuis huit, dix ou quinze ans, aucune de ces attestations n'émane de membres de sa famille avec laquelle elle n'a plus de relations depuis plusieurs années et qu'elle a produit différents documents qui ne mentionnent pas les prénoms revendiqués ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui invoquait, en se référant à l'attestation d'une psychologue, le caractère traumatisant de son prénom et la recherche d'une identité familiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de Mme Stéphanie Andrée X... sollicitant l'adjonction des prénoms Ann-Yaëlle à son prénom actuel sur le fondement de l'article 60 du code civil.
Aux motifs que Stéphanie X... invoque un usage constant par son entourage depuis sa naissance des prénoms Ann-Yaëlle choisis par son grand-père paternel , qu'elle aimait particulièrement. Suivant les dispositions de l'article 60 du code civil , toute personne qui justifie d'un intérêt légitime pour demander à changer de prénom. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. L'usage prolongé d'un prénom suffit à caractériser l'intérêt légitime. Stéphani e X... a produit des attestations établies par des amies, certaines relatent la connaître de longue date et l'avoir toujours entendue appeler Ann-Yaëlle, notamment pa son frère et sa grand-mère paternelle, sans précision de date. D'autres relaient l'avoir entendue appel er Ann-Yaëlle depuis huit, dix ou quinze ans. Cependant, aucune attestation n'émane de membres de sa famille avec laquelle elle n'a plus de relations depuis plusieurs années. Elle a produit différents documents qui ne mentionnent pas les prénoms revendiqués. En conséquence, l'intérêt légitime n'est pas caractérisé. Et aux motifs adoptés que l'article 60 du code civil L'article 60 du Code Civil conditionne le changement, l'adjonction ou la suppression de prénoms à l'intérêt légitime. L'usage constant d'un prénom autre que celui porté à l'état civil est un des motifs effectivement retenus par la jurisprudence comme constitutif de l'intérêt légitime. En l'espèce, à l'appui de sa demande Mme X... verse diverses attestations d'amis. Certains disent la connaître de longue date et l'avoir toujours appelée ou entendu appeler sous le prénom Ann-Yaëlle notamment par son frère et sa grand-mère, mais ne datent pas leur connaissance. D'autres formulent les mêmes affirmations précisant respectivement la connaître depuis 8, 10 et même 15 ans. Toutefois, au nombre des attestations produites ne figure ni attestation du frère ni de la grand-mère paternelle de Mme, laquelle, par ailleurs, a précisé n'être plus en contact avec sa famille depuis plusieurs années et entretenir de relations qu'avec sa grandmère très diminuée. Par ailleurs, Madame verse divers documents administratifs (certificats médicaux, carte professionnelle, carte d'électeur, bulletin de paie, déclaration fiscale, relevé d'assurance maladie, relevé CAF, document URSSAF, convocation à la visite médicale, contrat de travail), toutefois d'une paît ceux-ci sont datés entre 2003 et 2009 et ne justifierait donc pas un usage constant depuis la naissance mais d'autre part et surtout ils ne mentionnent pas à l'exception d'un le prénom demandé mais celui de Ann-Stéphanie. Dès lors en l'absence de documents remontant à l'enfance et d'attestations familiales, l'usage constant depuis la naissance invoqué par Madame n'apparaît pas établi.
Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que l'exposante a produit des attestations établies par des amis, certaines relatant « la connaître de longue date et l'avoir toujours entendu appelé Ann-Yaëlle, notamment par son frère et sa grand-mère maternelle » « sans précision de date », quand la mention « de longue date » et « toujours » est incompatible avec la constatation « sans précision de date », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que l'usage prolongé d'un prénom peut suffire à caractériser l'intérêt légitime au changement ; qu'en énonçant que l'attestation établie par des amis, certains relatant la connaître de longue date et l'avoir toujours entendue appeler Ann-Yaëlle, notamment par son frère et sa grand-mère maternelle, d'autres relatant l'avoir entendue appeler Ann-Yaëlle depuis 8, 12 ou 15 ans, et en déniant cependant l'existence d'un intérêt légitime du fait qu'aucune attestation n'émane de membres de sa famille avec laquelle elle n'a plus de relations depuis plusieurs années, la Cour d'appel a violé l'article 60 du code civil.
Alors de troisième part que l'exposante faisait valoir que l'absence d'attestation familiale s'expliquait en raison d'un contexte familial difficile, sa grandmère paternelle étant atteinte de la maladie l'Alzheimer et elle-même étant en conflit avec ses parents qui avaient détruit l'ensemble des documents administratifs concernant leur fille et faisait état de l'avis d'une psychanalyste mentionnant des « prises de position radicales de la part ses parents dans des moments particulièrement dramatiques de sa vie de femme et de mère » tout en relevant qu'elle n'avait aucuns troubles mentaux de la personnalité et de comportement qui pourraient altérer son discernement ; que par suite, en se bornant à faire état de l'absence d'attestations familiales sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60 du code civil.
Alors enfin que l'exposante faisait également valoir en faisant état d'une attestation de la même psychologue que sa demande tenait aussi au caractère traumatisant de son prénom et à la recherche d'une identité familiale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du code civil.
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