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ARRET DU 09 Novembre 2007
2007/00821
N 764
co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du neuf Novembre deux mil sept,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER , Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme COSTES lors des débats, Mme OULIE lors du prononcé de l'arrêt,
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur BERNARD , avocat général, et au prononcé de l'arrêt par Mme ESCLAPEZ, avocat général
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VU le mandat d'arrêt européen concernant :
Z... Murat
né le 01 Janvier 1972 à HILVAN (TURQUIE)
fils de Z... Mahmut et de A... Cemile
domicilié Chez Monsieur Cumali B... - ... - 40000 MONT DE MARSAN
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de SEYSSES
VU l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 23 octobre 2001, autorisant la remise en exécution dudit mandat, objet d'un pourvoi en cassation formé par l'intéressé,
VU ‘ordre d'arrestation provisoire et d'écrou délivré par Monsieur le Procureur Général et exécuté le 29 octobre 2007,
VU la demande de mise en liberté régulièrement présentée par le conseil de l'intéressé au greffe de la juridiction le 29 Octobre 2007,
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 31 Octobre 2007;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 31 Octobre 2007 ;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 2 Novembre 2007 par Maître RIVIERE au barreau de TOULOUSE Avocat de Murat Z...,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 06 Novembre 2007 , à laquelle les débats ont eu lieu en Audience publique;
Z... Murat a comparu en personne assisté de Monsieur C... , interprête en langue turque
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maitre RIVIERE Ludovic Avocat de Z... Murat a été entendu en sa plaidoirie
et Monsieur BERNARD Avocat général
a été entendu en ses réquisitions ;
Z... Murat a eu la parole en dernier,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2007;
Et, ce jour, neuf Novembre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que la demande est, en la forme ,régulière et recevable ;
ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat demande à la Cour de faire droit à cette demande ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut au rejet de cette demande ;
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Sur la procédure
Attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire déposé, le délai de dix jours prévu à l'article 695-37 du code de procédure pénale pour la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'étranger arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt européen , court à partir
de la date à laquelle la décision de la chambre de l'instruction est devenue définitive.
Que, par ailleurs, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt autorisant la remise ne fait pas obstacle à l'arrestation et au placement sous écrou de l'intéressé, ordonnés par le procureur général,
Qu'il n'apparaît aucune irrégularité substantielle et attentatoire aux droits de la défense, de nature à entraîner, d'office , l'élargissement de l'étranger ,
Au fond
Attendu que le requérant s'est fait connaître en France sous une identité autre que celle qu'il a utilisée en Allemagne,
Que, cette situation , qui pouvait lui permettre d'échapper aux recherches entreprises, a nécessité des investigations particulières , pour établir que les deux patronymes , dont l'un au moins est de toute évidence inexact, correspondaient à la même personne,
Que l'intéressé , qui n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français , ne dispose pas d'un domicile propre et n'a pas justifié de ressources en rapport avec son train de vie,
Qu'en cet état et au regard de la procédure suivie à son encontre en Allemagne et de la peine encourue , indiquée comme étant un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, il n'offre pas des garanties satisfaisantes de représentation.
Que , dans ces conditions , sa demande de mise en liberté ne répond aux prescriptions de la loi et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable , en la forme, la demande de mise en liberté présentée au nom de Murat Z...,
Au fond , la rejette .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en Audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER:LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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