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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y...,
2°) Mme Andrée Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux 10 HLM Aubépine, à Bologne (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre 2ème section), au profit de la Banque populaire de Champagne, société coopérative de banque populaire à capital variable ayant son siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque populaire de Champagne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par acte sous seing privé du 02 juillet 1985 la Banque populaire de Champagne (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 100 000 francs amortissable sur une période de quatre ans ; que par actes sous seing privé du 5 juillet 1985 les époux Y... se sont portés caution solidaire de M. et Mme X... pour toutes les obligations que ceux-ci pourraient avoir envers cette banque dans la limite de 100 000 francs ; que M. X... a interrompu le règlement des mensualités au mois d'avril 1987 ; qu'après trois mises en demeure des 4 janvier, 29 février et 16 mars 1988, adressées aux cautions et restées sans réponse la banque a, le 19 avril suivant assigné celles-ci en paiement de la somme de 74 197,12 francs, dont le décompte était donné ; que les époux Y... ont opposé que leur cautionnement avait été consenti pour des obligations conjointes des époux X... et non pour un engagement du mari seul ; que leur prétention a été rejetée ; que l'arrêt attaqué, (Dijon, 8 juin 1990), confirmant la décision des premiers juges du chef de la condamnation au paiement de la somme de 74 197,12 francs a, faisant application de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, débouté la banque de sa demande d'intérêts au taux contractuel à compter, du 30 septembre 1987, et a accordé aux époux Y... un délai de quinze mois pour se libérer de leur dette ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est sans statuer par
des motifs hypothétiques et sans violer les dispositions des articles 2011 et 2012 du Code civil que les juges du second degré ont relevé au vu des engagements souscrits, que les époux Y...
avaient donné leur caution pour le remboursement de toutes les sommes que M. et Mme X... pourraient devoir à la banque à concurrence de 100 000 francs, et qu'ils n'établissaient pas en outre que leur obligation ait été étendue ; que leur décision est ainsi légalement justifiée de ce chef ;
Attendu, ensuite, que les époux Y..., qui n'ont élevé aucune discussion sur le détail de la somme de 74 197,12 francs qui leur était réclamée à titre principal ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé la déchéance des intérêts que cette somme comporterait ;
Attendu, enfin, que lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire, pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; que le troisième moyen ne peut qu'être également rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers la Banque populaire de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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