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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.701

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de Mme X..., Andrée, Jeanne Y..., demeurant Les Rocailles, Bât. B, à Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre réunies), au profit de la société à responsabilité limitée Centrac formation, dont le siège social était ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 8 novembre 1991 dans le litige l'opposant à la société Centrac formation et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 1992 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, Mme Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi n 92-41.701 du rôle des affaires en cours ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3658

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz