Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-86.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.108
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sonia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Robert Y..., du chef d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 octobre 2005 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 septembre 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 septembre 2005 ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2005, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 27 septembre 2005, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Sonia X..., comparante en personne ;
"aux motifs que, en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu à ordonner un nouveau renvoi ;
Attendu en la forme, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction se tiennent, à peine de nullité, en chambre du conseil, c'est à dire en présence des seuls avocats des parties à l'instance ou de celles-ci, à l'exclusion de toute autre personne étrangère aux faits de la cause ;
Attendu qu'à raison de cette condition, cette chambre n'avait d'autre solution légale que de rejeter le mandat dont Sonia X... entendait investir M. Z... aux fins de la représenter et de demander à ce dernier, juridiquement étranger à la présente cause, de quitter la salle avant que l'audience puisse se dérouler en chambre du conseil ; que M. Z... ayant quitté la salle d'audience au terme de demandes réitérées, l'audience a pu se tenir en chambre du conseil et Sonia X... présenter ses observations sur la recevabilité de son appel" ;
"alors que, si l'appréciation de la demande de renvoi d'une affaire relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci sont néanmoins tenus de motiver leur décision à cet égard et de répondre aux chefs péremptoires des écritures dont ils sont saisis ;
qu'ayant constaté que Sonia X..., dont l'avocat avait renoncé à son mandat quelques jours avant l'audience, était comparante en personne et refusé qu'elle soit représentée par son compagnon à qui elle avait donné mandat, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de renvoi formulée par celle-ci sans répondre au moyen péremptoire par lequel elle faisait valoir que, la partie adverse étant représentée par un avocat, il y aurait, en l'absence de renvoi, atteinte au principe de l'égalité des armes" ;
Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande de renvoi est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel irrecevable comme ayant été interjeté tardivement ;
"aux motifs que, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, le délai pendant lequel la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu est de dix jours à compter de sa notification effectuée en application de l'article 183 du code de procédure pénale et non pas à compter du jour de la réception de la lettre de notification ;
Attendu, en effet, que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ledit délai court à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée opérant notification de l'ordonnance susvisée, dès lors que le greffier a, sur celle-ci, porté mention de la nature et de la date de cette notification ;
Attendu que la prorogation de ce délai n'est légalement prévue que dans l'hypothèse prévue à l'article 801 du Code de procédure pénale ou, selon la jurisprudence, s'il est établi que la partie a été empêchée d'agir par une circonstance indépendante de sa volonté, constitutive de force majeure, appréciée de manière très restrictive par la Cour de cassation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu querellée ayant été rendue le 10 juin 2005, elle a été notifiée le même jour par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats, ainsi qu'il ressort des mentions qui, inscrites par le greffier au pied de l'ordonnance querellée, font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que le délai d'appel expirait le 20 juin 2005, lequel n'était ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié au sens des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Que Sonia X... a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel au greffe de la juridiction compétente le 22 juin 2005, au-delà du délai légal susvisé ;
Attendu, cependant, que Sonia X... ayant les 13 et 15 juillet 2005, adressé au président de cette chambre une lettre par laquelle elle sollicitait une " prorogation du délai d'appel de dix jours de l'ordonnance de non-lieu ", en invoquant un litige avec son avocat qui "semble exiger le paiement dans le meilleur des cas, avant d'effectuer la demande de prorogation du délai d'appel" alors que, selon ses dires, "cette facture est exorbitante et injustifiée" ;
Que Sonia X... a ensuite développé, dans les documents sus-énumérés, une argumentation sur le fond du dossier ;
Attendu qu'en cet état, le président de cette chambre a, au lieu de rendre immédiatement une ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel susvisé, décidé de saisir cette chambre aux fins d'examen complémentaire dudit appel et de donner à Sonia X... la faculté de présenter son argumentation par mémoire ou oralement, notamment sur la force majeure ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, dans le délai de dix jours qu'elle a elle-même évoqué dans les courriers télécopiés en date des 13 et 15 juillet 2005, Sonia X... avait toute latitude pour former régulièrement appel en se présentant à cette fin, en application des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale, devant le greffe du tribunal de grande instance de Gap, d'autant qu'elle demeure dans la ville même de Gap et qu'elle a la faculté légale de former appel par le biais de tout fondé de pouvoir spécial sans être tenue, à cet effet, à ministère d'avocat ;
Attendu qu'il apparaît qu'ayant obtenu notification de l'ordonnance de non-lieu critiquée, Sonia X... n'a pas, alors qu'elle avait la capacité de le faire, formé appel dans le délai légal ; qu'elle n'en a pas été empêchée par une circonstance qu'elle n'a pas pu prévoir et surmonter, le litige avec son avocat ne la mettant pas dans l'impossibilité, au sens légal du terme, d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte ;
Attendu ainsi qu'à l'examen attentif des circonstances de l'espèce, n'est pas constituée la force majeure alléguée par Sonia X..., tant dans ses écrits adressés à la Cour qu'à l'audience, dès lors que ne sont caractérisées ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité qui en sont les éléments constitutifs ;
Attendu, en conséquence, que le présent appel ne peut, en l'état de la loi et de la jurisprudence, qu'être déclaré irrecevable comme ayant été formé tardivement ; qu'en cet état, n'étant pas valablement saisie par cet appel, cette chambre ne peut connaître du fond du présent dossier" ;
"alors que, d'une part, l'exercice effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte injustifiée au droit d'accès au tribunal commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie civile de la notification de cette décision et non de sa date d'envoi ;
"alors que, d'autre part, même si la partie civile a la faculté de former elle-même appel dans le délai légal en se rendant devant le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée sans être tenue à ministère d'avocat, le fait qu'un avocat n'accomplisse pas l'acte d'appel dans le délai légal constitue nécessairement, sauf à vider de sa substance le droit à l'assistance d'un défenseur, composante du procès équitable, un fait imprévisible et irrésistible pour la partie civile qui a choisi d'être représentée ; que Sonia X... ayant été absolument empêchée, par un cas de force majeure, d'exercer son droit dans le délai légal, celui-ci devait donc être prorogé ; qu'en déclarant son appel irrecevable comme ayant été formé tardivement, la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, le 22 juin 2005, l'avocat de Sonia X..., partie civile, a interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée le 10 juin 2005 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse qui soutenait avoir été mise dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal, l'arrêt retient par les motifs repris au moyen qu'aucune des circonstances de l'espèce invoquées par l'intéressée afin de justifier la tardiveté de son appel ne constituait un cas de force majeure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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