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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.069

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, désormais dénommée caisse de mutualité agricole de Franche-Comté, a, le 21 juillet 2004, poursuivi le remboursement du montant de l'allocation aux adultes handicapés, versée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 à Mme X..., au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette prestation ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le jugement énonce qu'elle a utilisé l'allocation de bonne foi et n'a commis aucune erreur ; Qu'en statuant ainsi alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fonds que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz