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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.374

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / l'UD CGT Ardèche, ... (Ardèche), 2 / M. Albert X..., demeurant Clarinas à Malataverne (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Privas, au profit de l'UDAF Ardèche, ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N 91-60.374 et 91-60.375 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche, le tribunal d'instance a jugé que la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée par le syndicat auteur de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait l'existence d'un adhérent, outre le délégué syndical, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Largentière ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-16 | Jurisprudence Berlioz