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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 1985) que la société Eurocable a vendu à la société Polyca, importateur, du matériel destiné à l'Office des Postes d'Abidjan et à la Société Nationale d'Electricité du Cameroun ; que ce matériel a été expédié par la société Gondrand commissionnaire, et chargé par la société Transcap, transitaire, le 16 décembre 1981 "C.I.F. Abidjan" et le 1er février 1982 "C et F Douala" ; qu'aucune des deux factures n'ayant été réglée, la société Eurocable a demandé la condamnation de la société Polyca au paiement du matériel livré ;
Attendu que la société Polyca fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'intégralité de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que les conventions entre les parties constituaient des ventes C.I.F. et C. et F., sans rechercher la nature et la portée des rapports contractuels existant entre la société venderesse et les intermédiaires de transport, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel a relevé que les transports litigieux avaient été réalisés par l'intermédiaire d'un transitaire, la société Transcap ; que celui-ci est réputé avoir agi au nom et pour le compte du vendeur et engage, par ses fautes, la responsabilité de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil, et alors enfin que, la Cour d'appel a relevé que la société Eurocable elle-même, après avoir établi la facture du marché à destination d'Abidjan le 4 décembre 1981 pour l'embarquement qui a eu lieu le 16 décembre 1981, a envoyé les documents d'usage que le 23 février 1982 ; qu'en ne pas tirant les conséquences légales des manquements ainsi constatés, la Cour d'appel a violé l'article 39, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1969 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt après avoir énoncé que les conventions conclues entre les parties à l'occasion des deux transports maritimes étaient des ventes C.I.F. et C. et F. a retenu, que dès l'embarquement de la marchandise la société Eurocable avait rempli l'obligation de délivrance qui incombe au vendeur, que l'erreur de marquage au départ n'était pas justifiée et que pour les retards à la livraison il appartenait à la société Polyca, avisée de l'expédition du matériel de donner toutes instructions utiles au transitaire pour que ce matériel soit déposé à l'arrivée dans un emplacement choisi par elle ; que la Cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche qui sont surabondants, n'avait donc pas à rechercher la nature et la portée des rapports contractuels de la société Polyca avec le commissionnaire Gondrand, non plus qu'avec la société Transcap qui n'était pas le transitaire chargé de la mise à quai des marchandises à leur arrivée ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Polyca ait soutenu devant les juges du fond que le retard à la livraison du matériel destiné à l'Office des Postes d'Abidjan était imputable au retard de l'envoi des documents d'usage par la société Eurocable ;
D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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