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Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-20.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.317

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : Attendu que la société Sainte Neomaye, s'étant abstenue de constituer avoué devant la cour d'appel bien qu'ayant été assignée à personne habilitée, le moyen qu'elle soutient devant la Cour de cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sainte Neomaye construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sainte Neomaye construction à payer à la société Les Hauts de Fétilly la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sainte Neomaye construction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz