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Cour d'appel, 09 mars 2011. 09/00810

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Cour d'appel

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09/00810

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9 mars 2011

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Chambre Sécurité Sociale ARRET N° R.G : 09/00810 Société SYNERGIE SA C/ URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2009 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANTE : La Société SYNERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me BOUDIAS, pour la SCP PHILIPPE ET LOUIS BOUDIAS, Avocats au Barreau de [Localité 6] INTIMÉE : L'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me BODIN, pour la SCP BODIN ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES PARTIE INTERVENANTE LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, non représenté FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Suite à une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale au sein de quatre sociétés du groupe SYNERGIE sur la période du 1er mars 1998 au 30 novembre 1998, l'URSSAF de [Localité 5] a adressé à la société SYNERGIE une lettre d'observation en date du 26 février 2001 portant rappel de cotisations pour un montant total en principal de cotisations de 2 335 278 €. Par courrier en date du 29 mars 2001 l'URSSAF de [Localité 5] notifiait à la société SYNERGIE un nouveau montant de redressement ramené à la somme totale en principal de cotisations de 1 518 882 €. l'URSSAF de [Localité 5] notifiait à la société SYNERGIE une mise en demeure du 29 mars 2001 afférente à ce contrôle pour un montant total de 1 670 770 € dont 1 518 882 € en principal de cotisations et 151 888 € en majorations de retard. Par courrier en date du 30 avril 2001 l'URSSAF de [Localité 5] informait la société SYNERGIE que, compte tenu des nouveaux éléments apportés, le montant de la mise en demeure était ramené à la somme de 1 423 829 € en principal de cotisations et à la somme de 142 383 € au titre des majorations de retard. Le 16 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de LOIRE ATLANTIQUE, saisi le 23 mai 2003 par la société SYNERGIE d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 5] du 19 septembre 2002 ayant confirmé le chef de redressement contesté relatif à la régularisation concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations, pour le personnel intérimaire, des indemnités et remboursements de frais non soumis à cotisations ou excédant les limites d'exonération(775 561 € en principal de cotisations et 77 556 € en majorations de retard ), celui relatif à l'indemnité de fin de mission (284 661 € en principal de cotisation et 28 466 € en majorations de retard) et à l'indemnité compensatrice de congés payés (219 947 € en principal de cotisations et 21 994 € en majorations de retard) et contre celle du 20 février 2003 ayant ramené ce même chef de redressement résultant de la réintégration des indemnités de remboursement de frais à la somme de 64 600 € en principal de cotisations, statuait ainsi qu'il suit: "Déboute la SA SYNERGIE de sa demande de "délocalisation" du contentieux; Déboute la SA SYNERGIE de son recours à l'encontre des décisions des 19 septembre 2002 et 20 février 2003; Valide le redressement relatif aux remboursements des frais professionnels et aux indemnités de fin de mission/indemnités compensatrices de congés payés; Condamne la SA SYNERGIE à payer à l'URSSAF de [Localité 5] les sommes de 504 608€ et 64 600 € outre les majorations de retard et pénalités dues à la date de règlement de ces cotisations; Condamne la SA SYNERGIE à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile." PROCEDURE D'APPEL Le 26 janvier 2009, dans le délai d'appel, société SYNERGIE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société SYNERGIE demande à la cour de: - constater et lui donner acte que l'ensemble des condamnations issues des jugements de première instance du 16 janvier 2009 ont été réglées par les sociétés SYNERGIE, SYNERGIE LNI, PERMANENCE EUROPEENNE et AILE MEDICALE; - constater que le litige se trouve vidé, de ce seul fait, de toute substance et que c'est de façon abusive que l'URSSAF de [Localité 5] sollicite la confirmation des jugements de première instance dont les condamnations ont été exécutées et que les sociétés du groupe SYNERGIE n'entendent plus quereller; - communiquer cette affaire au Ministère Public; - Rappeler que sont opposables à l'URSSAF de [Localité 5] la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] du 20 juillet 2009 et la décision de validation du Ministère du 20 août 2009, cette décision étant purgée de tout recours et revêtant un caractère définitif; - Juger l'URSSAF de [Localité 5] non fondée en ses demandes; - condamner l'URSSAF de [Localité 5] à régler à la société SYNERGIE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel société SYNERGIE expose les faits suivants: - suite à conflit ayant opposé les société du groupe SYNERGIE à l'URSSAF de [Localité 5], la société SYNERGIE a dénoncé, le 29 septembre 1998, la convention de versement en un lieu unique (VLU) conclue avec l'ACOSS le 16 février 1995 et désignant l'URSSAF de [Localité 5] comme lieu unique pour la société et ses filiales (SYNERGIE LNI, PERMANENCE EUROPEENNE et AILE MEDICALE) et a ratifié une nouvelle convention désignant l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] comme l'URSSAF de liaison en charge de la collecte de l'ensembles des cotisations sociales des sociétés du groupe et ce à effet du 1er janvier 1999; - par décision du 20 juillet 2009, la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6], que le groupe avait saisi d'une demande en vue d'apurer les différents litiges qui portaient sur les années 1995 à 1999 a pris acte de la décision du groupe SYNERGIE de régler l'ensemble des condamnations issues des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LOIRE ATLANTIQUE le 16 janvier 2009, soit au total 731 092 € et a accordé la remise intégrale des majorations de retard; - par décision du 21 août 2009 le ministère des affaires sanitaires et sociales a entériné la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] et l'a déclarée exécutoire de plein droit puis à notifié sa décision au directeur de l'URSSAF de [Localité 5] et à son agent comptable; la société SYNERGIE entendait se désister des procédures pendantes devant la présente cour mais se heurte au fait que l'URSSAF méconnaît la décision ministérielle; - une somme de 1 083 702 € dont 731 092 € pour l'année 1998 a été transférée par l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] à l'URSSAF de [Localité 5] qui en a accusé réception par courrier du 14 octobre 2009 laquelle, malgré des courriers de relance, n'a, à aucun moment, confirmé l'affectation comptable de ce règlement; fait valoir les moyens et arguments suivants: - les sociétés du groupe SYNERGIE, appelantes, ne peuvent formaliser de désistement des procédures d'appel puisque l'URSSAF de [Localité 5], de façon abusive, sollicite de façon absurde la confirmation des jugements de première instance alors que la société SYNERGIE a réglé les condamnations issues de ces jugements; de ce fait les litiges sont devenus sans objet; - si les URSSAF ont un statut de droit privé elles exercent une mission de service public et sont à ce titre placées sous la tutelle et le contrôle de l'Etat; dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours devant les juridictions administratives la décision ministérielle du 21 août 2009, notifiée à l'URSSAF de [Localité 5] le 25 août 2009, est opposable à cette dernière; - l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6], du fait de sa désignation comme l'URSSAF de liaison dans le cadre du VLU est devenue le seul interlocuteur de SYNERGIE, compétente pour régler la situation de la société SYNERGIE dans tous ses aspects, y compris sur les périodes antérieures à la convention; - l'attitude de l'URSSAF de [Localité 5] témoigne de sa volonté délibérée d'agir au mépris de son ministère de tutelle dont elle n'est que délégataire et au prix de mensonges car elle vise à revendiquer des sommes qui lui ont été intégralement verséesce qui est inadmissible et justifie, en application des articles 427 et 428 du code de procédure civile la communication de l'affaire au Ministère Public, de telles manoeuvres étant caractéristiques d'une tentative d'escroquerie au jugement. l'URSSAF de [Localité 5] demande à la cour de: - confirmer en tous points le jugement entrepris; - lui déclarer inopposable la décision du 20 juillet 2009 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6]; - Donner acte à la société SYNERGIE de ce qu'elle a réglé 569 208 € au titre des redressements opérées pour l'année 1998; - condamner la société SYNERGIE à lui verser les majorations et pénalités de retard pour un montant de 371 704 €; - condamner la société SYNERGIE à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamner la société SYNERGIE à lui verser une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société SYNERGIE aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes l'URSSAF de [Localité 5] fait valoir les moyens et arguments suivants: - si elle prend acte de ce que la société SYNERGIE ne conteste plus sur le fond les chefs de redressement afférents à l'année 1998, l'objet du litige subsiste car à la date d'affectation de la somme de 569 208 €, le 15 septembre 2009, les majorations et pénalités de retard, arrêtées à cette date et au paiement desquelles la société a été condamnée, s'élevaient à la somme de 371 704 €; or ces majorations et pénalités de retard restent dues; - la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6], dont la saisine par la société SYNERGIE se comprend mal alors qu'elle avait déjà exercé des recours auprès de la commission de recours amiable du l'URSSAF de [Localité 5], est manifestement inopposable à celle-ci pour les raisons suivantes: * le recours contre une décision prise par une URSSAF doit être soumise à la commission de recours amiable de celle-ci, chaque URSSAF constituant une personne morale distincte dont les décisions n'engagent pas les autres URSSAF; *en cas de changement d'organisme de recouvrement tel que prévu par l'article L 243-6-4 du code la sécurité sociale les textes n'attribuent aucune compétence rétroactive à l'organisme nouvellement désigné; * il n'y a eu aucune délégation de compétence en application de l'article L213-1 du code la sécurité sociale; * en l'espèce si l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] est habilitée à gérer les comptes de la société SYNERGIE dans le cadre du dispositif très grande entreprise (TGE) ce n'est qu' à effet du 1er janvier 2008; elle ne disposait d'aucune délégation de compétence pour entériner, pour l'année 1998, le prétendu paiement des cotisations et majorations de retard alors même que les majorations de retard évoquées constituent en réalité des cotisations dues au titre des frais professionnels dont le paiement n'est pas même évoqué; * la décision ministérielle invoqué, qui émane de l'autorité de tutelle, ne peut se substituer à la décision de la commission de recours amiable laquelle décision est inopposable à l'URSSAF de [Localité 5] car rendue par une URSSAF incompétente et ne lui a pas été signifiée; * les dispositions issues du décret du 10 janvier 2011 ne peuvent légaliser à posteriori la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] du 20 juillet 2009; - elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la saisine du Ministère Public; Le ministre chargé de la sécurité sociale a présenté des observations écrites rappelant les dispositions prises par les pouvoirs publics pour harmoniser les décisions des organismes sociaux ce qui a justifié que des pouvoirs d'arbitrage et d'harmonisation des décisions des URSSAF soient dévolus à l'ACOSS et faisant valoir que la décision de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] du 20 juillet 2009 permettait un règlement définitif d'un contentieux particulièrement ancien tout en préservant les intérêts financiers de la sécurité sociale. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions et observations écrites régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 26 janvier 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION sur la communication au ministère public Il résulte des articles 424, 425 et 427 du code de procédure civile que la communication d'une affaire au ministère public pour qu'il fasse connaître son avis sur l'application de la loi dans celle-ci, hors les cas de communication obligatoire prévus au premier de ces deux textes, n'est qu'une simple faculté pour le juge. En l'espèce l'affaire opposant la société SYNERGIE à l'URSSAF de [Localité 5], qui ne relève pas d'un cas de communication obligatoire au Ministère public, n'est pas de nature à nécessiter l'avis de ce dernier sur l'application de la législation de sécurité sociale en cause. Au fond Les unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes qui ne se trouvent engagées vis à vis d'un employeur que par leur propres décisions. Aux termes de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale les unions de recouvrement assurent notamment le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations sociales prévues au 1°, 2°,3° et 5° dudit article. Aux termes des articles R243-6 I et D 243 du code de la sécurité sociale, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) parmi la liste fixée par le second de ces textes. Il ne résulte pas des dispositions susvisées que la désignation de cet unique interlocuteur a pour effet de dessaisir de plein droit, au profit de cet interlocuteur unique, l'URSSAF auprès de laquelle l'entreprise était tenue de verser ses cotisations antérieurement à cette désignation, des procédures contentieuses en cours afférents au recouvrement de celles-ci. En l'espèce il résulte de la lettre de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ille de France du 30 juillet 2009, des observations du ministre en charge de la sécurité sociale et du procès-verbal du conseil d'administration de l'URSSAF de [Localité 5] du 10 septembre 2009 qu'en application des dispositions susvisées de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] a été désigné comme interlocuteur unique de la société SYNERGIE a compter du 1er janvier 2008. Cette désignation n'a pas eu pour effet de dessaisir l'URSSAF de [Localité 5], au profit de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6], du contentieux dont le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES avait été saisi par la société SYNERGIE le 23 mai 2003 relativement au redressement opéré par cet organisme au titre de l'année 1998. Il s'ensuite que la société SYNERGIE qui est appelante du jugement du 16 février 2009 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LOIRE ATLANTIQUE n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] du 20 juillet 2009 afférente au contrôle de l'année 1998. Pas plus la société SYNERGIE ne saurait soutenir que la décision du ministre chargé de la sécurité sociale du 21 août 2009 qui levait la suspension provisoire de la décision susvisée de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] s'impose à l'URSSAF de [Localité 5] dans la mesure où, en application de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a d'effet qu'à l'égard de la décision de l'organisme soumise à son contrôle à savoir l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] et n'est donc opposable qu'à cette dernière. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] du 20 juillet 2009 afférente au contrôle de l'année 1998, qu'elle n'accordait que la seule remise des majorations de retard complémentaires dues par la société SYNERGIE à la condition que celle-ci acquitte le paiement du montant des cotisations dues et des majorations de retard provisoires, étant observé qu'une erreur manifeste affecte cette décision en ce qu'elle mentionne, au titre des majorations de retard provisoires la somme de 64 600 €, alors que cette somme représente le montant des cotisations dues suite au redressement relatif aux frais professionnels qui s'ajoutait à la somme de 504 608 € due au titre des cotisations redressées du chef des indemnités de fin de mission et de congés payés et à la condition que la société SYNERGIE se désiste de l'appel du jugement du 16 janvier 2009 objet de la présente procédure d'appel. Or la société SYNERGIE non seulement n'a réglé à l'URSSAF de [Localité 5], concernant ce redressement, que la somme de 569 208 €, ainsi qu'en atteste son courrier du 24 janvier 2011(le courrier indiquant par erreur 559 208 €), laquelle somme ne représente que le principal de cotisations et en aucune façon les majorations de retard provisoires mais en outre ne s'est aucunement désistée de son appel alors qu'à la date où le règlement est parvenu à l'URSSAF de [Localité 5], le 14 septembre 2009, le désistement de la société SYNERGIE n'avait pas besoin, en application de l'article 401 du code de procédure civile, d'être accepté puisque l'URSSAF n'était pas appelante principale ou incidente et n'avait pas déposé au dossier de conclusions au fond. La société SYNERGIE n'est donc fondée ni en sa demande de se voir donner acte de ce qu'elle a réglé l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le jugement dont elle a fait appel puisque seules ont été acquittées les condamnations au paiement des cotisations dues au titre des redressements validés soit au total la somme de 569 208 € à l'exception des autres condamnations ni à soutenir que le litige n'a plus d'objet. La cour n'étant saisie par la société SYNERGIE d'aucune demande ni d'aucun moyen contre le bien fondé des redressements tels que validés par les premiers juges, c'est à juste titre que l'URSSAF de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à donner acte à la société SYNERGIE de ce qu'elle s'est acquitté du règlement des sommes dues en principal de cotisations. Le décompte des majorations de retard pour le groupe SYNERGIE tel qu'établi par l'URSSAF de [Localité 5] arrêté au 15 septembre 2009 ne permet en aucune façon, faute d'être détaillé quant au calcul par chef de redressement et par imputation sur ceux-ci des majorations déjà réglées, de considérer comme définitivement liquidé à la somme de 371 704 € le montant des majorations restant dues sur le principal de cotisations. Il appartiendra donc à l'URSSAF de [Localité 5] d'établir le montant détaillé des majorations restant dues compte tenu de la date du règlement du principal des cotisations La procédure intentée par la société SYNERGIE ne peut être qualifiée d'abusive au regard des réductions successives du montant du redressement initial, auxquelles l'URSSAF de [Localité 5] a procédé jusqu'en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et de la décision, pour le moins surprenante, de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] concernant un litige auquel elle n'était pas partie. La demande de dommages et intérêts de ce chef présentée par l'URSSAF de [Localité 5] n'est donc pas fondée. La société SYNERGIE succombant en ses prétentions ne saurait voir prospérer sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de [Localité 5] ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'article R 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement: Dit n'y avoir lieu à communication de l'affaire au ministère public; Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LOIRE ATLANTIQUE en toutes ses dispositions sauf à donner acte à la société SYNERGIE de ce qu'elle a acquitté les sommes de 504 608 € et 64 600 € au paiement desquelles elle avait été condamnée par le jugement; Y ajoutant: Dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de [Localité 5] d'établir et de notifier à la la société SYNERGIE le décompte détaillé et précis des majorations de retard dues à la date du règlement des cotisations; Déboute l'URSSAF de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société SYNERGIE de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société SYNERGIE à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; LE GREFFIERLE PRESIDENT

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