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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-19.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.274

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° W 24-19.274 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] [I], épouse [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[Y] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [T] [I], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.274 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2024), un jugement a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [Q]. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé, dans ses motifs, débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire et a, également, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, quand celui-ci lui avait accordé une prestation compensatoire ; qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 5. Après avoir retenu, dans ses motifs, que la dissolution du mariage n'entraînait pas, au détriment de Mme [I], de disparité susceptible d'ouvrir droit à prestation compensatoire, l'arrêt confirme le jugement qui a accueilli cette demande et condamné M. [Q] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les autres motifs de l'arrêt fondant les autres dispositions qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée, la cassation ne portera que sur le chef du dispositif qui condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande de Mme [I] au titre de la prestation compensatoire et, confirmant le jugement de ce chef, il condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros et en ce qu'il condamne Mme [I] aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl-Vexliard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz