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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11449 F
Pourvoi n° C 17-19.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ball Packaging Europe France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ball Packaging Europe France , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ball Packaging Europe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Ball Packaging Europe France.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Ball Packaging Europe France à lui payer la somme de 62 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement par la société Ball Packaging Europe France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Aux motifs, sur le bien-fondé du licenciement, que depuis le 26 août 2002, M. Frédéric Y... occupait un poste de chef d'équipe logistique niveau IV de la convention collective afférente à son contrat de travail ;
que la définition de son poste mentionne qu'en cette qualité, il était amené à développer des actions de formation ou de polyvalence interne ;
qu'on ne saurait en déduire que ce rôle, visant à impulser de telles actions, conduisait nécessairement le salarié à assurer lui-même des formations ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Frédéric Y... assurait de fait une fonction de formateur aux fins de permettre aux salariés de l'entreprise d'avoir les capacités de conduire des chariots élévateurs ;
qu'il n'est pas établi que cette mission, qui a pour effet de modifier les éléments essentiels de son contrat de travail, a été expressément acceptée par l'appelant, sans aucune équivoque ;
que son étendue n'est pas précisée ;
que les deux premiers griefs reprochés au salarié portent sur le caractère erroné des informations qu'il a données à ses stagiaires et sur l'absence de demande d'autorisation de conduite de sa part ;
que M. Frédéric Y... a fait l'objet d'une formation de formateur ; que pour autant, dès lors que les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées n'ont pas fait l'objet d'un assentiment non équivoque de sa part et qu'au surplus son étendue n'a pas été définie, l'employeur est mal venu de se prévaloir de griefs extérieurs au poste contractuellement prévu pour justifier le licenciement dont s'agit ;
que ces deux manquements invoqués sont donc inopérants ;
que dans un troisième temps, l'employeur reproche à M. Y... d'avoir menti lors d'un incident survenu le 19 juillet 2013 ;
qu'il est soutenu au cours que dans un premier temps, M. Frédéric Y... a déclaré dans le cadre d'une enquête avoir ramassé les intercalaires avec le salarié à l'origine de l'accident, avant d'avoir écrit à l'animateur sécurité le 24 juillet 2013 qu'il n'avait pas procédé à un quelconque ramassage, et qu'il n'était pas sur place lors de l'incident ;
que cependant ces dernières déclarations ont été faites dans le seul cadre d'un simple échange d'e-mail entre M. Frédéric Y... et M. A..., aux termes duquel le salarié a déclaré « Raphael n'a pas ramassé les intercalaires avec son chef d'équipe, je n'étais pas là lors de l'incident » ;
qu'il n'est pas établi que le caractère en partie erroné des déclarations du salarié ait été maintenu en dehors du seul contexte de ce très court échange ;
que dans ces conditions, ce manquement ne suffit pas à justifier la rupture du contrat de travail de M. Frédéric Y... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 3 392 € par mois), de son âge (pour être né en [...] ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 1990) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas employer moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 62 000 €, en application de l'article L 1235-3 du code du travail (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1°/ Alors que si l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la simple poursuite de son activité aux nouvelles conditions, cette acceptation peut néanmoins être implicite, à condition de résulter d'actes traduisant une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part ; que cette acceptation peut se prouver par tout moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir que le salarié avait implicitement mais nécessairement accepté d'assumer des fonctions de formateur, ainsi qu'en attestaient le fait qu'il avait pris l'initiative de suivre des formations spécifiques lui permettant d'exercer de telles fonctions, qu'il participait personnellement, au moins depuis 2011, à la formation des caristes, et qu'un document intitulé « revue de performance » établi le 23 février 2012, signé par lui, mentionnait qu'il « s'investit dans cette mission avec intérêt. Il apprécie ce type d'activité. Ceci est confirmé par les personnels formés », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
2°/ Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à une analyse, fût-elle sommaire, du document intitulé « revue de performance » établi le 23 février 2012 et signé par M. Y..., produit aux débats par l'employeur aux fins d'établir l'acceptation par celui-ci d'assumer lui-même des formations, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait donné aux stagiaires des instructions contraires aux règles de sécurité mentionnées dans un livret de formation des caristes qui lui avait été remis sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, dès lors que le rappel régulier des consignes de sécurité et des procédures de fonctionnement du service figurait au nombre des obligations mises expressément à la charge de M. Y... par son contrat de travail, la société Ball Packaging Europe France n'était pas fondée en tout état de cause à le lui reprocher, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ;
4°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait omis de transmettre des demandes d'autorisation de conduite concernant des stagiaires caristes qu'il avait formés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si la transmission à l'employeur des demandes d'autorisation de conduite n'incombait pas en tout état de cause à M. Y..., en sa qualité de chef d'équipe logistique, un salarié cariste ne pouvant conduire un chariot élévateur que sous la condition, imposée par l'article R233-13-19 du code du travail, devenu l'article R4323-56 du même code, d'être titulaire d'une autorisation spéciale de conduite délivrée par le chef d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ;
5°/ Alors en outre qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si le salarié, parfaitement informé des risques encourus par l'entreprise en cas de méconnaissance de la réglementation applicable, n'avait pas, en toute occurrence, fautivement exposé son employeur à ces risques pour avoir, en toute conscience et connaissance de cause, laissé conduire certains salariés caristes sans autorisation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ;
6°/ Et alors enfin qu'en retenant, pour écarter le grief tiré par l'employeur de ce que le salarié avait menti dans un rapport d'enquête établi lors de l'incident du 19 juillet 2013, qu'il n'était pas établi que le caractère « en partie erroné » des déclarations du salarié faites lors d'un échange par mail entre lui-même et M. A... ait été maintenu « en dehors du seul contexte de ce très court échange », quand M. Y... faisait valoir dans ses propres écritures, développées oralement à l'audience, que c'étaient ces déclarations qui étaient exactes et qu'elles étaient venues « rectifier » celles relatées dans le rapport d'enquête, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.