Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.075
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...
A...,
2 / Mme Jacqueline B..., épouse A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques Z..., directeur central des crédits à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, domicilié ...,
2 / de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE), dont le siège est ...,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Knaebel France, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z... et de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux A..., par acte authentique du 28 octobre 1987, se sont portés cautions solidaires de la société Knaebel Hoka France à concurrence de 100 000 francs chacun avec affectation hypothécaire, en garantie de toutes opérations en compte courant entre la société et la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; que dans l'acte ils ont déclaré se soumettre à l'exécution forcée immédiate lors de l'établissement d'un arrêté de compte courant de la société en donnant mandat, à cet effet, au directeur de la banque ;
que le 6 juillet 1992 ce mandataire a constaté que le compte de la société Knaebel Hoka France présentait un solde débiteur de 69 999,04 francs ; que les époux A... ont alors assigné le mandataire et la banque en nullité du mandat ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt (Colmar, 5 mai 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ce mandat une confusion entre la qualité de mandant et de mandataire avec celle de tiers ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, que mélangé de fait et de droit il est dès lors irrecevable ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le mandat alors qu'il existait un conflit d'intérêt entre le mandant et le mandataire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que s'agissant d'une convention de compte courant dont le montant n'était pas déterminable, les époux A... ont donné mandat au directeur de la banque pour reconnaitre au nom de la société débitrice et des cautions le montant du solde débiteur à la clôture du compte ; qu'elle a relevé souverainement qu'il n'était pas nécessaire que chacune des parties ait le même intérêt à l'opération mais qu'il suffisait qu'elle y ait un intérêt personnel et qu'il importait peu qu'au stade de l'exécution, les intérêts des parties soient divergents ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité du mandat alors qu'il avait été conclu "post mortem" ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence du décès des époux A..., a retenu que cette stipulation était sans incidence ;
que ce moyen inopérant ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux A... à payer à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg la somme de 5 000 francs ;
Condamne chacun des époux A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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