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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 10, alinéas 2 et 4, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; que le premier président doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité malgache, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 22 juin 2005, à 8 heures 29 ;
Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien de M. X... en rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'imprimé de convocation adressé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel que celui-ci a demandé à être entendu ; qu'en ne le présentant pas à l'audience fixée au 23 juin 2005, à 9 heures, en dépit d'instructions données dès le 22 juin 2005, aux environs de 17 heures, au centre de rétention, l'administration prive celui-ci de son droit fondamental de présenter ses observations et que cette atteinte aux droits de la défense vicie la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger, qui avait formé sa demande en temps utile, d'être entendu à l'audience d'appel, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain, à 8 heures 29, le premier président a violé, par fausse application, les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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