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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), dont le siège est ..., avec un établissement principal ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Appaméenne de charpentes métalliques (ACM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 1993), rendu en matière de référé, que la société Appaméenne de charpentes métalliques (société ACM) a été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 1991, selon le régime simplifié, sans désignation d'un administrateur; que, par ordonnance du 2 décembre 1991, le juge-commissaire a ordonné la poursuite des contrats en cours auprès de la Banque du bâtiment des travaux publics (la BTP) et que celle-ci s'y est opposée; que, par ordonnance du 2 mars 1992, le juge des référés a ordonné le rétablissement sous astreinte d'une convention cadre de crédit et d'une autorisation d'escompte;
Attendu que la BTP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision et d'avoir accordé à la société ACM une certaine somme au titre des frais non répétibles d'instance et d'appel, alors, selon le pourvoi, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que les concours bancaires soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées; que précisément la BTP invoquait, dans ses conclusions, les dispositions de l'article 60, permettant d'interrompre les concours bancaires en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise, du fait des manquements de la société ACM postérieurs au jugement d'ouverture, l'absence d'indications sur la situation financière exacte de l'entreprise, exigées par l'article 16 de la convention cadre, ne permettant pas à la Banque de remplir ses propres obligations; qu'en décidant, pour contraindre la BTP à maintenir ses concours bancaires après le 2 décembre 1991 et ce sous astreinte provisoire, que l'inexécution postérieure au jugement d'ouverture par la société ACM de ladite obligation d'information n'était pas un manquement suffisamment établi pour entraîner l'exception d'inexécution et que, par ailleurs, la BTP ne rapportait pas la preuve que n'existait plus aucune chance d'aboutir au redressement de l'entreprise, l'arrêt, qui a ainsi tranché des difficultés tenant au fond du droit et prononcé, en référé, une mesure se heurtant à une difficulté sérieuse, explicitement soulevée par la Banque, a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985, 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 janvier 1984, ensemble 872 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du juge-commissaire ordonnant la poursuite des concours bancaires n'avait été frappée d'aucun recours par la BTP et retenu que le manquement allégué de la société ACM à son obligation d'information résultant de l'article 16 de la convention cadre n'était pas, en l'état, suffisamment établi et, en outre, que la banque ne rapportait pas la preuve qu'aucune chance d'aboutir au redressement de l'entreprise n'existait, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le fond du droit, que l'existence de l'obligation pour la banque de maintenir ses concours n'était pas sérieusement contestable; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), envers la société Appaméenne de charpentes métalliques (ACM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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