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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-19.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.099

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° Y 20-19.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Adeva European Import, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-19.099 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Adeva European Import, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adeva European Import aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adeva European Import et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Adeva European Import Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement nul et condamné la société Adeva à payer à Mme [M] les sommes de 9.000 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 € de congés payés y afférents, 505,76 € de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et 36.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral : Mme [M] soutient que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé consécutif au harcèlement moral subi du fait de son employeur et que son licenciement est entaché de nullité ; qu'elle reproche à son employeur des agissements fautifs et déloyaux qui se sont traduits par une stratégie d'éviction et des tentatives de déstabilisation ; que la société Adeva réfute les faits et soutient que Mme [M] cherchait un moyen de quitter l'entreprise et que les faits allégués ne sont ni établis ni répréhensibles ni répétitifs ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-4 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que le salarié doit établir des faits objectifs qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, l'employeur doit justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait état des éléments suivants : - des refus réitérés de l'employeur, malgré ses demandes répétées, à payer la totalité de la prime contractuelle sur objectif du mois de janvier 2015 (pièce n° 9), seule l'injonction de la DIRECCTE ayant débloqué la situation ; - la désactivation, durant sa période de congé maternité, de sa ligne téléphonique et de sa messagerie électronique professionnelles (pièces TASS n° 10 et 11) ; - des injonctions répétées de son employeur visant à conditionner l'acceptation de sa demande de congé parental à temps partiel par une modification des autres éléments de son contrat de travail (rémunération variable, redéfinition du contour de clientèle, refus d'un temps partiel sur trois jours, présence obligatoire sur tous les jours de la semaine, ...) (pièces n°1 à 7 et 9 à 14) ; - la privation, le 2 novembre 2015, des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de son travail et la volonté de son employeur de l'isoler de son environnement professionnel (pièces n° 10 et pièces TASS n° 1 à 6) ; - la modification brutale et inexpliquée par l'employeur, annoncée par mail le 2 novembre 2015, de son périmètre géographique, au surplus « susceptible d'évoluer dans le futur. (pièces TASS n° 1 à 7) ; que ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que la cour relève que la société Adeva ne peut soutenir valablement que les faits soutenus par Mme [M] constituent des faits étrangers à tout harcèlement alors que : - elle n'a régularisé le paiement de la part variable contractuelle de janvier 2015 qu'en trois fois dont le dernier versement au 30 juin 2015 après une intervention de la DIRECCTE du 22 juin 2015 (pièce n° 9) ; - l'obligation pour la salariée d'être présente quotidiennement, invoquée par la société, ne peut être considérée comme établie, l'attestation de Mme [B] [K], salariée de la société (pièce n° 13) ne comportant aucune précision sur des motifs objectifs justifiant cette présence ; - or, sous couvert de cette obligation, la société a tenté d'une part de modifier la rémunération de Mme [M] en supprimant l'attribution de sa part variable, l'attestation de Mme [G] [Z] (pièce n° 10), salariée de la société et signataire du nouveau contrat de travail, étant insuffisante à infirmer l'absence de cette mention au nouveau contrat de travail (pièce n° 10 appelant) et, d'autre part, d' imposer à Mme [M] des horaires de travail quotidiens qui, pour des motifs de service, étaient modifiables avec un délai de prévenance de sept jours, créant ainsi à Mme [M] une absence de stabilité et l'impossibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle ; - les modifications d'horaires imposées, dans ses conditions, par la société Adeva, ont contraint Mme [M] à renoncer au temps partiel sollicité au titre du congé parental (pièce n° 10 appelant contrat de travail et 16 intimé attestation pôle emploi) ; - l'absence de connaissance de ses missions par Mme [M], le 2 novembre 2015, ne peut être justifiée ni par une redistribution de celles-ci pendant son congé maternité, ni par le développement du service (doublement de l'effectif) ni par une réorganisation en cours le 2 novembre 2015, l'attestation de Mme [G] (pièce n° 10) ne pouvant seule en justifier, alors que la date prévue du retour de Mme [M] à l'issue de son congé parental était connue de la société qui pouvait l'anticiper sans attendre son retour effectif (pièce n° 14 appelante) ; - de la même manière, la prévision de retour de Mme [M] au 2 novembre 2015 connue par la société près de deux mois avant la reprise, aurait dû permettre l'anticipation de la mise à sa disposition d'une ligne téléphonique et d'une messagerie informatique dès son arrivée, l'attestation de Mme [G] (pièce n° 10) ne justifiant pas de circonstances insurmontables n'autorisant la fourniture qu'en fin de journée ; - enfin, la production d'une copie d'un courriel de présentation adressé le 2 novembre 2015 à 17h16 par Mme [M] à une liste de vingt et un clients (pièce n° 11 salariée) démontre l'intention de celle-ci de reprendre effectivement ses fonctions ; que ces faits ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M], placée en arrêt de travail dès le 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif » lié à une situation de « souffrance professionnelle » et par la suite déclarée inapte à son emploi dans les termes suivants et à l'issue d'une seule visite : inaptitude « à son poste de responsable commerciale export. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel » ; qu'il sera en conséquence considéré que les faits invoqués par Mme [M] non justifiés par des éléments objectifs caractérisent un harcèlement moral ; que la cour infirme, à ce titre, le jugement entrepris ; que, sur le licenciement : en application des dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail, le licenciement doit être déclaré nul ; que Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 36.000 € « qui représentent environ 12 mois de salaire » à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; que la rémunération mensuelle contractuelle de Mme [M] s'élevait à 3.000 € outre une prime sur objectif de 1.000 € ; que Mme [M] justifie d'une inscription à Pôle Emploi et d'une indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 14 juin 2016 jusqu'au 1er mai 2018 d'un montant journalier de 73,78 € soit 2.024,30 € mensuels ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le salarié victime d'un licenciement nul peut prétendre à une indemnité de licenciement, ainsi qu'à une indemnité de préavis même s'il ne l'a pas effectué, à une indemnité de congé payés tenant en compte l'indemnité de préavis, des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice qui est au moins égale à six mois de salaire quelle que soit l'ancienneté ; que l'article 12 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intercommunautaire et d'importation-exportation stipule qu' "en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ : 1) Salarié démissionnaire (...) ; 2) En cas de rupture à l'initiative de l'employeur (...) ; b) Le salarié qui totalise deux ans et plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur : - deux mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ; - trois mois pour les ingénieurs et cadres (...)" ; qu'ainsi, dans les limites de la demande, la cour alloue à Mme [M] une indemnité compensatrice de préavis de 9.000 € outre 900 € au litre des congés afférents ; que Mme [M] sollicite le versement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 505,76 € ; qu'elle fait valoir que la société lui a versé l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 1.507,94 € alors qu'elle aurait dû bénéficier de l'indemnité définie à l'article 15 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intercommunautaire et d'importation-exportation ; que la société conclut au rejet de la demande à ce titre ; que l'article 15 de la convention collective applicable stipule qu'à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit : - jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ; - après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année ; que le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire ; que le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au 1/12 des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois ; que cette moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis effectués ou non ; que pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, la cour alloue à Mme [M] un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 505,76 € dans les limites de la demande ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié inapte a subi des agissements de harcèlement moral, son licenciement n'est nul que s'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que, pour dire le licenciement nul, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin à compter du 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance professionnelle », d'autre part, qu'elle a été déclarée inapte au poste de responsable commerciale export, sauf « dans un autre contexte organisationnel et relationnel », puis en a déduit que les agissements de harcèlement « ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M] » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement des déclarations de médecins se bornant à reprendre les allégations de la salariée, sans expliquer en quoi l'inaptitude de Mme [M] aurait été induite par le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Adeva - qui relevait que le médecin traitant de Mme [M], qui l'avait placée en arrêt de travail pour « syndrome anxiodépressif » et « souffrance professionnelle », ne lui avait prescrit aucun médicament (cf. conclusions d'appel p. 4 § 7) - faisait valoir que « la seule journée du 2 novembre 2015 ne caractérise aucun harcèlement moral, mais une stratégie mise en place par la demanderesse qui a agi avec une totale précipitation et n'a pris son poste que pour se constituer un dossier, comme en atteste Mme [I] » (cf. conclusions d'appel p. 6 § 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à réfuter tout lien de causalité entre le harcèlement moral et la prétendue dégradation de l'état de santé de Mme [M] ayant abouti à son inaptitude physique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz