Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-12.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.767
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 1984) que le territoire de la Polynésie Française ayant entrepris la construction d'un tronçon de la route de ceinture de l'île de Raiatéa (Iles sous le Vent), M. X... l'a assigné devant le juge des référés pour obtenir que soient arrêtés les travaux de remblaiement, au motif que ces travaux commencés au droit de la "terre Ravoro 2" lui appartenant empiétaient sur une portion des lagons dont il se prétendait propriétaire ; que la Cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'il se prévaut en vain d'une origine de propriété antérieure à 1945, le Code civil ayant été rendu applicable dans les Iles sous le Vent aux personnes de statut civil de droit commun par le décret du 17 septembre 1897, tandis que pour les autres personnes l'article 2 des lois codifiées de l'archipel - texte de 1911, publié en 1917 - disposait que "la mer, les bords de la mer et les rivières font parties du domaine public", alors, selon le premier moyen, que ni le décret du 17 septembre 1897 ni la publication en 1917 d'une codification gouvernementale relative aux statuts des personnes n'ont eu pour objet ou pour effet de soumettre aux règles du Code civil français la propriété foncière de l'archipel et que l'arrêt attaqué n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le régime de la "Terre Ravoro 2" tant au moment de la déclaration faite par M. Y... a Temarii, qui n'était pas citoyen français, en février 1900, qu'à celui de l'acte de vente du 10 décembre 1920, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 3 du décret du 17 septembre 1897, 2 de la codification du 15 juillet 1917 et 493 et 495 du Code de procédure civile locale ;
Qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir énoncé qu'il est constant que lorsque la mer envahit des terrains précédemment soustraits à son action, ceux-ci perdent leur caractère de propriété privée et deviennent des dépendances du domaine public maritime, alors, selon le second moyen, que l'article 538 du Code civil ne concerne que le territoire français et ne règle pas le cas des lagons polynésiens, non assimilables aux lais ou relais de la mer, ni aux havres, ni aux rades ; que les lagons sont, au surplus, l'objet d'une appropriation privée en droit coutumier, qu'enfin, les constatations de l'arrêt font ressortir que les travaux incriminés ne répondent pas à un objet spécifique du domaine public maritime, de sorte que l'arrêt, insuffisamment motivé, a violé les articles 538 et 545 du Code civile, 493 et 495 du Code de procédure civile locale ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que M. X... ne pouvait invoquer d'autres règles que celles du Code civil et estimé qu'au regard de celles-ci ses prétentions à la propriété de l'assiette des travaux n'apparaissaient pas suffisamment fondées pour appeler la protection du juge des référés, la Cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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