jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 2011), que M. X... a été titulaire d'un compte professionnel ouvert à la Société générale (la banque), qui l'a clôturé en raison de l'existence d'un solde débiteur persistant dont elle a demandé ultérieurement le paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, au titre du solde de son compte professionnel, la somme de 25 611, 55 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement, outre les sommes de 240, 42 euros et 52, 62 euros au titre des frais, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. X..., qui invoquait l'incapacité de la banque « à justifier du montant réel et certain de sa créance » au titre du solde débiteur de son compte professionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en invoquant, au soutien de sa décision, l'engagement contracté par M. X... dans une lettre du 6 mai 2005 de régulariser son arriéré, sans constater que ce dernier se serait reconnu débiteur du quantum réclamé par la banque, ni davantage statuer sur les conditions d'octroi du découvert, étant acquis aux débats que dans sa lettre du 19 février 2009, qui relatait la genèse du litige, M. X... observait, sans avoir suscité la moindre contestation de la banque, avoir bénéficié d'un découvert exceptionnel dont l'absence de résorption était due au non respect par celle-ci de la stratégie financière par elle imaginée pour y parvenir et à son refus d'accepter un remboursement progressif, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le compte a fonctionné durablement à découvert de manière tacite, avec notamment un solde débiteur de 25 611, 55 euros au 30 avril 2005 et de 30 197, 50 euros au 26 novembre 2008, date de la clôture du compte et relevé que dans un courrier du 7 mai 2005, M. X... s'était engagé à régulariser son arriéré pour solder sa dette en fin d'année, reconnaissant ainsi l'existence même de la créance qu'il conteste à présent, l'arrêt retient qu'au vu de ces éléments, le montant de la créance a exactement été fixé à la somme de 25 611, 55 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque avait justifié le montant de sa créance, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. X... et à la Société générale la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X..., (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du solde de son compte professionnel, la somme de 25. 611, 55 € assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement, outre les sommes de 240, 42 € et 52, 62 € au titre des frais ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est produit aux débats la convention de compte professionnel du 26 juin 2002 signée par M. X... ne prévoyant pas de découvert autorisé ; qu'il résulte toutefois des relevés que le compte a fonctionné durablement à découvert de manière tacite, avec notamment un solde débiteur de 25. 611, 55 € au 30 avril 2005 et de 30. 197, 50 € au 26 novembre 2008, date de la clôture du compte ; que dans un courrier du 6 mai 2005, M. X... s'est engagé à régulariser son arriéré pour solder sa dette en fin d'année, reconnaissant ainsi l'existence même de la créance qu'il conteste à présent ; que le courrier qu'il a adressé ultérieurement à la banque le 19 février 2009 ne fait que relater sa version sur le litige l'opposant à la banque quant au prêt qui devait être accordé selon lui à son fils et n'a pas d'incidence sur la réalité même du solde débiteur de son compte professionnel ;
Qu'aucun taux d'intérêt n'a été spécifié dans la convention de compte ; que le renvoi aux conditions générales appliquées aux opérations bancaires de la clientèle commerciale et les relevés informatiques édités par la banque sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une information éclairée sur le TEG et son acceptation par le débiteur ; qu'au vu de ces éléments, le Tribunal a exactement fixé le montant de la créance à la somme de 25. 611, 55 € concomitante au courrier de reconnaissance de M. X... susvisé et dit qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société Générale, à l'appui de sa demande, justifie d'une convention de compte professionnel en date du 26 juin 2002 signée par Monsieur X... Désiré avec ouverture d'un compte courant professionnel n° 0019100020301432 ; que Monsieur X... Désiré a bénéficié d'une autorisation tacite de découvert lequel a atteint la somme de 25. 611, 55 € en date du 30 avril 2005 ; que cette somme n'a pas été contestée par Monsieur X... qui s'était engagé par courrier en date du 6 mai 2005 à régulariser son arriéré au moyen d'acomptes de 1. 000 € par mois ; que cet engagement n'a pas été suivi d'effet et que ledit compte n'a enregistré aucun mouvement créditeur ; que la Société Générale a notifié par courrier recommandé avec AR en date du 21 août 2008 à Monsieur X... Désiré qu'à l'expiration d'un délai de 60 jours soit le 21 octobre 2008, son compte serait clôturé ; que par courrier recommandé avec AR en date du 26 novembre 2008, Monsieur X... Désiré a été informé de la clôture de son compte et mis en demeure d'avoir à régler le solde débiteur s'élevant à cette date à la somme de 30. 197, 50 € ; cependant qu'il n'est spécifié aucun taux d'intérêt sur la convention signée par les parties ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 25. 611, 55 € comme non contestée, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 26 novembre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale (…) ;
1/ ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui invoquait l'incapacité de la banque « à justifier du montant réel et certain de sa créance » (p. 4, alinéa 7) au titre du solde débiteur de son compte professionnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en invoquant, au soutien de sa décision, l'engagement contracté par Monsieur X... dans une lettre du 6 mai 2005 de régulariser son arriéré, sans constater que ce dernier se serait reconnu débiteur du quantum réclamé par la banque, ni davantage statuer sur les conditions d'octroi du découvert, étant acquis aux débats que dans sa lettre du 19 février 2009, qui relatait la genèse du litige, Monsieur X... observait, sans avoir suscité la moindre contestation de la banque, avoir bénéficié d'un découvert exceptionnel dont l'absence de résorption était due au non respect par celle-ci de la stratégie financière par elle imaginée pour y parvenir et à son refus d'accepter un remboursement progressif, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir après avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du solde de son compte professionnel, la somme de 25. 611, 55 € assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement, outre les sommes de 240, 42 € et 52, 62 € au titre des frais, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts si les conditions de l'article 1154 du Code civil sont réunies ;
ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans procéder elle-même aux recherches qui s'imposaient pour vérifier si la capitalisation était due ou non, et en préciser le cas échéant le dies a quo, la cour d'appel, méconnaissant son office qu'elle a délégué aux parties elles mêmes, a laissé incertain le fondement de sa décision en même temps que le quantum éventuel de la condamnation, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 1154 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la SOCIETE GENERALE une somme limitée à 25. 611, 55 € outre intérêts légaux à compter du 26 novembre 2008 avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QU'« aucun taux d'intérêt n'a été spécifié dans la convention de compte ; que le renvoi aux conditions appliquées aux opérations bancaires de la clientèle commerciale et les relevés informatiques édités par la banque sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une information éclairée sur le TEG et son acceptation par le débiteur » ;
ALORS QUE la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant le taux des intérêts ; qu'en retenant que les relevés informatiques édités par la SOCIETE GENERALE étaient « insuffisants pour rapporter la preuve d'une information éclairée sur le TEG et son acceptation par le débiteur », sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, selon elle, la réception sans protestation ni réserve de ces relevés ne caractérisait pas la reconnaissance, par Monsieur X..., de l'obligation de payer les intérêts conventionnels afférents au solde débiteur de son compte courant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil ;
ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions de la SOCIETE GENERALE signifiées le 13 octobre 2010, p. 5), si le TEG appliqué n'était pas indiqué sur les relevés de compte adressés à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil.