jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... avaient entreposé des branchages sur un terrain qu'ils savaient attribué par le cadastre, depuis la rénovation de celui-ci en 1960, au domaine public communal, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le trouble manifestement illicite dont elle a ordonné la cessation, tout en relevant qu'il appartenait aux consorts X... de faire rectifier par une action en justice appropriée l'erreur éventuelle alléguée du cadastre, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-François Denis et Jean-François Antoine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la commune de Châteauroux-les-Alpes ;
Aux motifs que « dès lors qu'il est acquis en jurisprudence que le Maire peut intenter une action sans autorisation du conseil municipal, l'irrecevabilité soulevée par l'appelant n'est pas justifiée et sera rejetée » (arrêt, page 5) ;
Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la simple référence à d'autres litiges ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; que pour dire recevable l'action de la commune, l'arrêt se borne à retenir qu'il est acquis en jurisprudence que le Maire peut intenter une action sans autorisation du conseil municipal, de sorte que l'irrecevabilité soulevée par l'appelant n'est pas justifiée et sera rejetée ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances de la cause, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, qui avait constaté que les dépôts effectués sur la voie communale n° 21 à proximité de la route départementale n° 463 par M. Jean-François X... constituaient une voie de fait et ordonné en conséquence leur retrait sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard ;
Aux motifs que « les consorts X... soutiennent que les branchages ont été entreposés sur une propriété privée dont Jean François Antoine X... est coindivisaire cadastrée autrefois D 2525 et actuellement D 2038 et la commune prétend que la portion de terrain sur laquelle a été déposé l'amas de branchages fait partie du domaine public et constitue une partie de la voie communale n° 21 même si cette partie n'a pas l'aspect d'une route ; qu'il résulte d'un courrier adressé par le service du cadastre au Maire de la Commune de Châteauroux-les-Alpes en date du 4 mars 2009 qu'il a été saisi par Jean François X... d'une demande de rectification du plan cadastral de la commune, que celui-ci lui a indiqué qu'à la rénovation du cadastre en 1960 la parcelle D 2525 n'a plus figuré au plan et a été incorporée au domaine public, que la comparaison des plans cadastraux ancien et rénové permet de confirmer ce point de vue, que M. X... a communiqué une copie du plan napoléonien (échelle non déterminée) et un plan du cadastre, qu'il n'opérera pas de changement du cadastre sans l'accord des deux parties ou sans un jugement du tribunal et qu'il a informé M. X... de ce qu'il numérotait la parcelle litigieuse D 2038 afin de faciliter les échanges entre les différentes parties ; que l'inspecteur du cadastre a précisé que "ce numéro n'a pas été enregistré à la conservation des hypothèques et n'est pas synonyme d'une reconnaissance d'un droit de propriété à l'une ou l'autre des parties" ; que le 4 mars 2009, l'inspecteur du cadastre a également écrit à Jean François X... qu'il ne pouvait opérer une modification du cadastre pour lui attribuer la propriété du terrain contigu aux parcelles D 1190 et D 1907, que la rectification ne peut être opérée qu'à la suite d'un accord des parties ou d'une procédure judiciaire et que la numérotation donnée soit D 2038 n'est pas synonyme d'une prise de position du service du cadastre sur un droit de propriété de l'une ou de l'autre des parties ; qu'il résulte de ces courriers que Jean François X... père a reconnu dans le courrier qu'il a adressé au service du cadastre que la parcelle litigieuse avait été attribuée par erreur au domaine public lors de la rénovation du cadastre en 1960 et il admet que l'erreur qu'il allègue résulte de la comparaison du cadastre napoléonien avec le nouveau cadastre ; qu'en conséquence, en entreposant des branchages sur un terrain alors qu'il savait pertinemment que ce terrain est actuellement attribué à la commune depuis la rénovation du cadastre en 1960, M. X... a incontestablement commis une voie de fait ; que l'erreur alléguée est possible comme le relève l'inspecteur du cadastre et il appartient aux consorts X... de la faire rectifier par voie judiciaire étant donné qu'il est évident qu'aucune rectification amiable ne pourra intervenir avec la commune » (arrêt, pages 5 et 6) ;
Alors, premièrement, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour ordonner sous astreinte le retrait des dépôts effectués par M. X..., l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé a commis une voie de fait en entreposant des branchages sur un terrain qu'il savait être attribué à la commune depuis la rénovation du cadastre en 1960, puisqu'il avait lui-même allégué qu'une comparaison avec le plan napoléonien révélait que c'était par erreur que la parcelle litigieuse avait été rattachée au domaine public dans le plan rénové ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'erreur alléguée était possible aux dires mêmes de l'inspecteur du cadastre et que la voie judiciaire s'imposait pour la faire rectifier, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les renseignements cadastraux, qui ne constituent que des indices, ne font pas pleine preuve en matière de propriété ; que pour ordonner sous astreinte le retrait des dépôts effectués par M. X..., l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé a commis une voie de fait en entreposant des branchages sur un terrain qu'il savait être attribué à la commune depuis la rénovation du cadastre en 1960, puisqu'il avait lui-même allégué qu'une comparaison avec le plan napoléonien révélait que c'était par erreur que la parcelle litigieuse avait été rattachée au domaine public dans le plan rénové ; qu'en se déterminant ainsi sur l'unique base d'indications cadastrales qui, reconnues douteuses, ne permettaient pas d'éluder la controverse portant sur la propriété du terrain où le dépôt litigieux avait été effectué, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. Jean-François Denis X... soutenait qu'il résultait du jugement rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal administratif de Marseille, qui avait annulé la délibération du conseil municipal ayant illégalement prévu un emplacement réservé sur le talus bordant le chemin communal afin de favoriser les voisins de M. X..., que le terrain où les branchages avaient été déposés ne pouvait en aucune manière relever du domaine public communal ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à montrer que la propriété de la commune sur le terrain litigieux n'était pas établie et dès lors que rien ne démontrait que M. X... ait commis une voie de fait en y déposant du bois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les énonciations du cadastre constituent de simples présomptions qui ne peuvent prévaloir contre des titres de propriété réguliers et probants ; que pour ordonner sous astreinte le retrait des dépôts effectués par M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé a commis une voie de fait en entreposant des branchages sur un terrain qu'il savait être attribué à la commune depuis la rénovation du cadastre en 1960 ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération l'acte authentique du 28 juillet 1942 qui établissait la preuve par titre de la propriété privée du terrain où les branchages avaient été déposés et démontrait en conséquence qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être reproché à M. Jean-François Denis X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, cinquièmement, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un constat d'huissier vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que pour ordonner sous astreinte le retrait des dépôts effectués par M. X..., l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé a commis une voie de fait en entreposant des branchages sur un terrain qu'il savait être attribué à la commune depuis la rénovation du cadastre en 1960 ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat d'huissier dressé le 30 septembre 2008 à la demande de la commune que la voie communale n° 21 était libre et que le dépôt de bois avait été effectué sur une propriété privée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants pour établir le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 15, 132 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.