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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société X..., D... et E... et de M. X..., pris en sa première branche, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-793 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier des ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes, il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux Y..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 25 octobre 2007 par M. X..., notaire associé ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les procurations données par les époux Y... à un clerc de l'étude ne sont pas annexées à l'acte de prêt, non plus qu'à l'expédition certifiée conforme à l'original, sans que celle-ci ne mentionne leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, de sorte que l'acte notarié ayant perdu son caractère authentique pour vice de forme, n'a pas force exécutoire et ne permet pas à la banque de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sans l'autorisation du juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X..., D..., E... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 3 septembre 2009, volume 2009 no 1824 au 3ème bureau des hypothèques de VERSAILLES, sur le bien sis à..., cadastré section AH no 217, lots no 145, 109, 61, 152, 126 et 62 appartenant à Monsieur Joseph Y... et Madame Brigitte Z..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 1318 du Code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ; que les procurations données par les époux Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'ont pas été annexés aux actes et que ces actes ne mentionnent pas leur dépôt au rang des minutes de Maîtres A... et X... ; que dès lors, la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme Karine B... sic. sans autorisation du juge ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de mainlevée formée par les époux Y... aux frais du créancier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'acte de prêt n° ... consenti par la CCMV, reçu le 25 octobre 2007, mentionne " les emprunteurs solidaires, à ce non présents, mais représentés par Monsieur Hervé C..., clerc de notaire, ayant pouvoirs aux termes d'une procuration établie en brevet reçue par Jean-Pierre A..., notaire associé à AIX-ENPROVENCE, en date du 24 juillet 2007, qui demeure jointe et annexée à un acte de vente reçu aux présentes minutes le 17 octobre 2007 " ; que les expéditions des actes de vente du 17 octobre 2007, comportant 67 pages avec leurs annexes certifiées conformes à l'original, mentionnent que : " les acquéreurs, à ce non présents, mais représentés par Monsieur Hervé C..., clerc de notaire, domicilié..., ayant pouvoirs aux termes d'une procuration établie en brevet reçue par Maître Jean-Pierre A..., notaire à AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2007 qui demeure jointe et annexée aux présentes après mention " ; que la procuration des emprunteurs qui n'est pas produite aux débats n'est pas annexée à l'expédition certifiée conforme à l'original ; qu'au surplus, Maître X... affirme (sans les produire) que les acquéreurs auraient consenti deux procurations destinées à acquérir les lots de commercialisation 21 et 31 et emprunter les sommes de 78. 829, 00 euros et 78. 823, 00 euros, ce qui exclut tout mandat de souscrire un prêt de 213. 788, 00 euros ; qu'en conséquence, l'acte de prêt et l'acte de vente visé dans le prêt, qui ne contiennent pas la procuration, ne sont pas signés par les emprunteurs ; que l'acte de prêt qui n'est pas authentique pour vice de forme n'a pas force exécutoire et ne peut servir de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire (en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991), dont il sera ordonné mainlevée ;
1°) ALORS QUE l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant que « l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd rait son caractère authentique » (arrêt, p. 8, § 3), ce qui justifierait la mainlevée des mesures d'exécutions forcées diligentées par le créancier sur le fondement de cet acte, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les époux Y... reconnaissaient avoir consenti, par acte du 24 juillet 2007, une procuration en vue de la conclusion du prêt avec la CCM, qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes produite aux débats (pièce n° 2 ; conclusions, p. 19, § 9 et 10) ; qu'en jugeant que les époux Y... n'auraient consenti aucun « mandat de souscrire un prêt de 213. 788, 00 euros » (jugement confirmé, p. 7, § 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les époux Y... avaient produit, en première instance, la procuration qu'ils avaient signée le 24 juillet 2007 (pièce no 2), comme l'atteste la liste des pièces communiquées figurant dans leurs conclusions (p. 31) et comme ils le reconnaissaient eux-mêmes expressément, indiquant que la CCM « relev ait avec raison que le Juge de l'exécution a vait omis de préciser que le procuration litigieuse, qui n'avait pas été produite par la banque, l'avait été en revanche par les époux Y... (pièce no 2) » (conclusions, p. 17, § 3) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que « la procuration des emprunteurs » n'était « pas produite aux débats » (jugement confirmé, p. 7, § 4), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux Y... et a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut se contenter d'une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur la réalité de l'examen des circonstances de la cause et des moyens des parties ; qu'en jugeant, d'une part, que « la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme Karine B... sans autorisation du juge », quand l'instance ne concernant aucune Karine B..., et, d'autre part, qu'« il y a vait lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de mainlevée formée par les époux Y... aux frais du créancier » (arrêt, p. 8, § 3), quand l'arrêt est sur ce point confirmatif, comme l'indique d'ailleurs son dispositif, la Cour d'appel, qui a manifestement confondu deux affaires distinctes, a fait planer un doute sur l'examen qu'elle a réellement effectué des moyens des parties à la présente instance, violant l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 3 septembre 2009, volume 2009 n° 1824 au 3ème bureau des hypothèques de VERSAILLES, sur le bien sis à..., cadastré section AH no 217, lots no 145, 109, 61, 152, 126 et 62 appartenant à Monsieur Joseph Y... et Madame Brigitte Z..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ; que les procurations données par les époux Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'ont pas été annexés aux actes et que ces actes ne mentionnent pas leur dépôt au rang des minutes de Maîtres A... et X... ; que dès lors, la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame Karine B... sic. sans autorisation du juge ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de mainlevée formée par les époux Y... aux frais du créancier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'acte de prêt n° ... consenti par la CCMV, reçu le 25 octobre 2007, mentionne " les emprunteurs solidaires, à ce non présents, mais représentés par Monsieur Hervé C..., clerc de notaire, ayant pouvoirs aux termes d'une procuration établie en brevet reçue par Jean-Pierre A..., notaire associé à AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2007, qui demeure jointe et annexée à un acte de vente reçu aux présentes minutes le 17 octobre 2007 " ; que les expéditions des actes de vente du 17 octobre 2007, comportant 67 pages avec leurs annexes certifiées conformes à l'original, mentionnent que : " les acquéreurs, à ce non présents, mais représentés par Monsieur Hervé C..., clerc de notaire, domicilié..., ayant pouvoirs aux termes d'une procuration établie en brevet reçue par Maître Jean-Pierre A..., notaire à AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2007 qui demeure jointe et annexée aux présentes après mention " ; que la procuration des emprunteurs qui n'est pas produite aux débats n'est pas annexée à l'expédition certifiée conforme à l'original ; qu'au surplus, Maître X... affirme (sans les produire) que les acquéreurs auraient consenti deux procurations destinées à acquérir les lots de commercialisation 21 et 31 et emprunter les sommes de 78. 829 euros et 78. 823 euros, ce qui exclut tout mandat de souscrire un prêt de 213. 788 euros ; qu'en conséquence, l'acte de prêt et l'acte de vente visé dans le prêt, qui ne contiennent pas la procuration, ne sont pas signés par les emprunteurs ; que l'acte de prêt qui n'est pas authentique pour vice de forme n'a pas force exécutoire et ne peut servir de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire (en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991), dont il sera ordonné mainlevée » ;
1°) ALORS QUE l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant que « l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd rait son caractère authentique » (arrêt, p. 8, § 3), ce qui justifierait la mainlevée des mesures d'exécution forcée diligentées par le créancier sur le fondement de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
2°) ALORS QUE les époux Y... reconnaissaient avoir consenti, par acte du 24 juillet 2007, une procuration en vue de la conclusion du prêt avec la CCM, qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes produite aux débats (conclusions adverses, p. 19, § 9 et 10) ; qu'en jugeant que les époux Y... n'auraient consenti aucun « mandat de souscrire un prêt de 213. 788 euros » (jugement p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les époux Y... avaient produit, en première instance, la procuration qu'ils avaient signée le 24 juillet 2007, comme l'atteste la liste des pièces communiquées figurant dans leurs conclusions (p. 31) et comme ils le reconnaissaient eux-mêmes expressément, indiquant que la CCM « relev ait avec raison que le juge de l'exécution a vait omis de préciser que la procuration litigieuse, qui n'avait pas été produite par la banque, l'avait été en revanche par les époux Y... » (conclusions, p. 17, § 3) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que « la procuration des emprunteurs » n'était « pas produite aux débats » (jugement p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut se contenter d'une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur la réalité de l'examen des circonstances de la cause et des moyens des parties ; qu'en jugeant, d'une part, que « la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame Karine B... sans autorisation du juge », quand l'instance ne concernant aucune Karine B..., et, d'autre part, qu'« il y a vait lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de mainlevée formée par les époux Y... aux frais du créancier » (arrêt, p. 8, § 3), quand l'arrêt est sur ce point confirmatif, comme l'indique d'ailleurs son dispositif, la cour d'appel, qui a manifestement confondu deux affaires distinctes, a fait planer un doute sur l'examen qu'elle a réellement effectué des moyens des parties à la présente instance, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.