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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié Préfecture de Meurthe et Moselle, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la société Est habitat construction, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé à M. X... par le greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 10 septembre 1988 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal d'instance de Nancy contre un jugement de ce tribunal, statuant le 20 janvier 1998 par défaut et en dernier ressort, rendu en matière de bail d'habitation ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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