Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-20.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.216
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles, dont le siège est Parc Saint-Christophe, Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie Batignolles, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Spie Batignolles fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné deux officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du 18 septembre 1990 ayant seulement autorisé M. Philippe X..., chef du service régional, chef de la Direction nationale des enquêtes de la concurrence, à désigner par ses soins parmi les enquêteurs habilités par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 ceux qui seront placés sous son autorité pour la recherche de preuves des agissements incriminés comme constitutifs d'une concertation prohibée par l'article 7 susvisé de l'ordonnance du 1er decembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant sur commission rogatoire donnée par l'ordonnance du 18 septembre 1990, a excédé ses pouvoirs en désignant des officiers de police judiciaire pour assister à une visite non autorisée par ladite ordonnance du 18 septembre 1990 ;
Mais attendu qu'en reconnaissant fondée la demande d'utilisation des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en autorisant le chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à désigner parmi les enquêteurs habilités ceux qui seront placés sous son autorité pour la recherche des preuves de la concertation prohibée par l'article 7 de ladite ordonnance dans vingt et une entreprises, le président du tribunal a autorisé une visite et saisie dans les locaux désignés de chacune de ces entreprises et pouvait donner commission rogatoire aux présidents de divers tribunaux de grande instance pour l'exercice simultané du droit de visite et saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société Spie Batignolles, envers le directeur général
de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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