Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-42.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-42.862
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 97-42.862 et X 97-43.602 formés par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Institut de France, dont le siège est ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'Institut de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 97-42.862 et n° X 97-43.602 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1996), d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui, dans l'instance l'opposant à l'Institut de France, s'est déclaré incompétent en raison de la nature administrative du litige, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire dont il est soutenu qu'elle relève de la juridiction administrative, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et doit renvoyer les parties à régulariser la procédure ; qu'en déclarant le contredit de M. X... irrecevable, les juges du fond ont méconnu les dispositions des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un jugement, rendu dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, lui est déféré par la voie du contredit au lieu de celle de l'appel, la cour d'appel ne peut demeurer saisie de la question de compétence et la juger selon les règles applicables à l'appel si l'irrégularité du contredit formé par erreur anéantit sa saisine ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation du contredit, en sorte qu'elle n'était pas valablement saisie de la question de compétence, s'est à juste titre bornée à déclarer le contredit irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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