Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-41.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.345
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 93-41.345 formé par :
- M. Joseph X...,
II - Sur le pourvoi n° Z 93-41.357 formé par :
- Mme Joséphine X..., demeurant tous deux 7, Hameau de La Buisse, 38500 La Buisse, en cassation du même arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit de la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 93-41.345 et Z 93-41.357;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1992), que les époux X... ont pris en location-gérance une station service appartenant à la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA) le 24 mars 1986 ;
qu'ils ont mis fin au contrat le 18 octobre 1988 et ont réclamé à la société diverses sommes à titre de rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes;
Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère manifestement dilatoire de la procédure diligentée par les époux X..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que leurs demandes n'étaient pas fondées ;
que le moyen, qui tend à remettre en discussion cette appréciation devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X..., envers la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard