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Cour d'appel, 12 septembre 2003. 02/00621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/00621

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2003

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LA COUR, Par jugement en date du 30 avril 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant sur l'action publique : a déclaré Djelloul KHALED coupable d'avoir à Grenoble, le 9 Octobre 1999, volontairement commis des violences, sur Xavier X..., en faisant usage d'une arme, en l'espèce une bouteille, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-12 et 132-75 du Code pénal ; en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; Il a été régulièrement formé appel de ce jugement par le prévenu, puis par le procureur de la République. A l'audience du 3 juillet 2002, l'affaire a été renvoyée afin de permettre au conseil du prévenu de préparer sa défense. Par arrêt en date du 17 juillet 2002, cette Cour a fait droit à la demande de confrontation déposée par le conseil du prévenu. A l'audience du 21 novembre 2002, la confrontation n'a pu être organisée, les victimes ne s'étant pas présentées. Par arrêt en date du 16 janvier 2003, cette Cour a ordonné un supplément d'information, aux fins d'obtenir les photographies du fichier " Canonge ", à partir desquelles les reconnaissances ont été opérées. A l'audience, le prévenu nie toute participation à la commission des faits reprochés. M. l'Avocat Général fait valoir les insuffisances du dossier de la procédure et des reconnaissances. Il s'en rapporte. En défense, le conseil du prévenu fait valoir que le dossier est trop léger pour permettre une condamnation et que les témoins cités pour une confrontation à l'audience devant le Tribunal n'ont pas voulu comparaître, alors qu'en l'état, cette confrontation s'impose. Soulignant que le doute doit profiter au prévenu, il conclut à la relaxe de celui-ci. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aux lieu et temps visés à la prévention, Xavier X... a déposé plainte du chef susvisé, en exposant qu'ayant demandé à deux jeunes hommes la raison pour laquelle ils avaient insulté son amie, l'un d'eux, prénommé Alex, a sorti un rasoir pour lui en porter au visage, tandis que le second, prénommé Djellali, lui a donné un coup sur la tête à l'aide d'une bouteille ; qu'il a ajouté que son amie étant intervenue pour les séparer, elle avait reçu un coup de rasoir au coude gauche ; Qu'une patrouille de police aussitôt entreprise à proximité des faits n'a donné aucun résultat ; Attendu qu'un examen médical a constaté que Xavier X... présentait notamment une plaie temporo-pariétale gauche et une plaie au menton, qui ont toutes deux obligé à des sutures, occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; Attendu que selon deux pièces de la procédure, X... a reconnu Alexandre MARCIS et Djelloul KHALED comme étant ses agresseurs ; Attendu qu'interrogé le 26 juillet 2000 à la maison d'arrêt de La Talaudière, Djelloul KHALED a nié toute participation à la commission des faits reprochés, déclarant que le plaignant s'était trompé en le reconnaissant sur photographies ; qu'il a réitéré ses dénégations devant le premier juge ; SUR CE, LA COUR Attendu qu'en application des articles 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et 6, OE 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, édictant la présomption d'innocence, à laquelle a été reconnue valeur constitutionnelle, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante; que ladite preuve ne saurait être rapportée par de simples allégations non étayées par un ou plusieurs indices objectifs de nature à motiver une condamnation ; Qu'un prévenu ne saurait être condamné au seul vu de son casier judiciaire et de sa prétendue aptitude corrélative à commettre les faits reprochés ; Attendu, d'une part, que le prévenu n'est pas prénommé Djellali, contrairement aux indications données, par M. X..., aux policiers premiers intervenants puis aux enquêteurs, Attendu, d'autre part, que la reconnaissance sur photographies sus-relatée ne présente pas, dans les circonstances de la cause, des garanties suffisantes d'exécution, ni une pertinence de nature à emporter la conviction du juge répressif ; Qu'au surplus, l'officier de police judiciaire n'a pu produire les clichés du fichier Canonge ayant permis ladite reconnaissance, au motif allégué d'une purge périodique de ce fichier opérée conformément aux obligations imposées par la CNIL ; Attendu, d'une troisième part, que la confrontation demandée par le conseil du prévenu n'a pu être organisée, bien que les victimes aient été régulièrement convoquées ; Attendu qu'en cet état, il n'existe pas d'élément de nature à étayer objectivement l'imputation des faits reprochés à Djelloul KHALED et à permettre une déclaration de sa culpabilité ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et de renvoyer Djelloul KHALED des fins de la présente poursuite ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales. Renvoie Djelloul KHALED des fins de la présente poursuite. Constate que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.

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Cour d'appel 2003-09-12 | Jurisprudence Berlioz