Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.306
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 285 F-D
Recours n° P 20-60.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le recours n° P 20-60.306 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. B... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat en langue anglaise (H-01.01.01) et interprétariat en langue arabe (H-01.02.01).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. B... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé du grief
3. M. B... fait valoir qu'il a justifié de son niveau d'études en Sciences du langage, spécialités traduction et interprétation, soit l'équivalent de « Bac + 9 » et de la création, en 2016, de l'association FormaTrad, spécialisée en matière d'interprétations et de traductions, en soutien au service public et de son activité professionnelle en qualité de conseiller principal d'éducation dans le secteur privé.
4. Le requérant relève l'absence de décision relative à ses demandes d'inscription pour les rubriques traduction en langue anglaise (H-02.01.01) et traduction en langue arabe (H-02.02.01).
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale qui, n'étant pas saisie d'une demande d'inscription, sur la liste des experts 2021, dans les spécialités traduction en langue anglaise et traduction en langue arabe, et statuant au vu des pièces produites par M. B..., a décidé de ne pas l' inscrire dans les rubriques interprétariat en langue anglaise et interprétariat en langue arabe sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
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