Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.063
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard, Gustave, Marie C..., demeurant...,
2°) Mme Jacqueline, Marie, Cécile C..., épouse F..., demeurant...,
3°) Mme Marie, Dominique, Thérèse C..., épouse B..., demeurant...,
4°) M. Pierre C..., demeurant...,
5°) Mme Isabelle C..., épouse Z..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section A), au profit de :
1°) M. Nicolas A..., demeurant...,
2°) M. Gilles A..., demeurant...,
3°) Mme Germaine A..., épouse E..., demeurant...,
4°) Mme Aude de G..., demeurant...,
5°) Mme Denise Y..., épouse J..., demeurant...,
6°) Mme Roselyne Y..., demeurant...,
7°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant... (15ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vincent, avocat des Consorts C..., la SCP Delaporte et Briard, avocat des Consorts A... et Mme de G..., et Me Le Prado, avocat des Consorts Y... les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Marie Madeleine d'X..., veuve de Gustave C..., est décédée le 3 mars 1971, laissant trois enfants, eux-mêmes décédés, et en représentation desquels les consorts d'X..., les consorts Y... et les consorts C..., viennent à sa succession ; que dépendent de la masse successorale les parts d'une société civile immobilière dite de " l'Abbaye de Fontfroide ", qui a reçu le 10 août 1948, en apport de la défunte, sans aucun exception ni réserve, des immeubles et domaines incluant le monastère de Fontfroide dans l'Aude ; que les consorts C... agissant en liquidation de la succession, ont sollicité la licitation d'un ensemble décoratif d'Odilon Redon, ornant la bibliothèque de l'Abbaye de Fontfroide, afin d'en partager le prix entre les trois branches de l'hoirie ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1990) a rejeté cette prétention ;
Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'abord relevé que l'ensemble décoratif litigieux avait été commandé en 1908, par les époux D..., alors propriétaires de l'Abbaye de Fontfroide, et que ses éléments exécutés pour la pluspart, sur place, étaient constitués de grands panneaux de toile, faits sur mesure, pour être affectés à l'ornementation de la bibliothèque de l'Abbaye ; qu'ayant ensuite constaté que dans un testament du 7 avril 1966, Marie Madeleine D... avait formellement manifesté le désir que demeure dans les bibliothèques de l'Abbaye de Fontfroide, les oeuvres d'art qui s'y trouvaient en les excluant ainsi du reste de sa succession, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de ces constatations et appréciations de fait, que les époux C... d'X... avaient toujours eu la volonté d'attacher les panneaux litigieux à l'immeuble, à perpétuelle demeure ; qu'enfin elle en a justement déduit, avec les premiers juges, que les oeuvres d'Odilon Redon devaient être qualifiées d'immeubles par destination et que faisant partie, comme telles du bien immobilier qui composait le patrimoine de la société civile immobilière de l'Abbaye de Fontfroide, par l'apport que lui en avait fait Marie H...
D..., elles ne pouvaient être licitées séparément comme meuble dépendant de la succession de cette dernière, de sorte qu'était inopérante une convention passé entre cohéritiers le 14 juillet 1973, qui fixait les modalités d'une éventuelle aliénation de ces oeuvres pour en partager le produit, et dont se prévalaient les consorts C..., à l'appui de leur demande en licitation ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'abstraction faite d'autres motifs surabondants qu'il critique, le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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