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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-23 et L. 140-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinea 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 à 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Barthoumieux les versements opérés par celle-ci en paiement des primes de deux contrats collectifs de retraite et de prévoyance souscrits en faveur de son gérant le 6 novembre 1987 et comportant une clause de rachat ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Barthoumieux, les juges du fond retiennent essentiellement que si l'un des contrats a donné lieu le 6 octobre 1999 à un avenant supprimant la clause litigieuse avec effet rétroactif à la date de souscription, cette disposition n'est pas opposable à l'URSSAF, que les dispositions de la loi du 16 juillet 1992 interdisant la possibilité de rachat n'ont pu avoir d'effet rétroactif sur l'autre contrat qui n'a pas fait l'objet d'avenant et que les contrats litigieux devaient être souscrits en vue de l'adhésion d'un ensemble de salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans les contrats de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1993, date d'application de la loi nouvelle, les contrats litigieux entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dont les dispositions d'exonération ne sont pas limitées aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites, ce dont il résultait que les primes versées par l'employeur étaient exonérées de cotisations dans les limites du plafond légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement en ce qu'il concerne les versements opérés au titre des deux contrats collectifs de retraite et de prévoyance ;
Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ; la condamne à payer à la société Barthoumieux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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