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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.904

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que M. X... Da Y... a, par contrat du 1er décembre 1994, sous traité à la société Construction Ile-de-France multi ouvrages (CIF), depuis lors en liquidation judiciaire, les travaux de main d'oeuvre du lot nécessaire à la construction d'un immeuble ; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société CIF, a assigné M. X... Da Y... en paiement de plusieurs factures de prestations, établies entre décembre 1994 et février 1996 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat du 1er décembre 1994 et d'une lettre de l'architecte Audousset du 10 octobre 1995 que la société CIF est intervenue comme sous-traitant sur plusieurs chantiers et qu'en l'absence de protestation de M. X... Da Y... à la lettre de rappel adressée par la société CIF le 13 février 1996 et du paiement d'acomptes sur toutes les factures à l'exception de celles des 16 janvier 1995, 16 et 22 février 1996, la preuve de la réalité des prestations accomplies par la société CIF et l'accord des parties sur les modalités de leur facturation sont établis ; Qu'en déduisant de l'absence de réponse à une lettre de rappel et du paiement d'acomptes, la preuve de la réalité des prestations et l'accord des parties sur les modalités de leur facturation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Construction Ile de France multi ouvrages aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz