Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.940
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
A... Anne-Marie, avocat, demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Angelo B..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DE :
M. le gérant de la société "LA FLAYOSCAISE", zone industrielle Saint-Hermentaire à Draguignan (Var),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. C..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 28 mai 1986) statuant en dernier ressort, que Mme X... avait fait procéder à une saisie-arrêt sur les salaires de M. B... pour le recouvrement d'honoraires ; que le juge a ordonné la comparution personnelle des parties mais que Mme X... a refusé de comparaître en arguant du règlement intérieur du barreau auquel elle appartenait ; Attendu qu'elle reproche au juge d'avoir, sur la seule constatation de ce refus, prononcé la mainlevée de la saisie, alors que l'absence de comparution personnelle aux fins de concilier les parties ne saurait avoir d'autre effet que de constater le refus de conciliation de celles-ci, le juge ne pouvant paralyser le droit de poursuite du créancier exercé en vertu d'un titre exécutoire régulièrement obtenu ; Mais attendu qu'il résulte des articles 10, 11 et 198 du nouveau Code de procédure civile que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes mesures d'instruction légalement admissibles et que les parties sont tenues d'apporter leur concours à ces mesures sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
Que le juge, qui avait ordonné non pas une tentative de conciliation mais une comparution personnelle, a constaté que le refus de comparaître de la demanderesse n'était pas justifié et a souverainement apprécié les conséquences à tirer de ce refus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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