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Cour de cassation, 09 octobre 2003. 02-12.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.641

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Annuaires téléphoniques de Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France télécom ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2002), que la société d'avocats Fiduciaire générale, inscrite au barreau de Vannes, reprochant à la société Annuaires téléphoniques de Bretagne (ATB), éditrice d'annuaires téléphoniques locaux restreints aux rubriques professionnelles, d'avoir omis d'inscrire ses deux salariés, MM. X... et Y..., avocats inscrits au même barreau, l'a assignée en réparation ; que la société ATB a appelé en garantie la société France télécom, avec laquelle elle avait conclu une convention d'exploitation du fichier des abonnés professionnels ; qu'un jugement a débouté la société Fiduciaire générale de ses demandes ; Attendu que la société ATB fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir retenu sa faute et de l'avoir condamnée à réparer le dommage subi par la société Fiduciaire générale alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever que la société ATB "éditait non pas un annuaire téléphonique des abonnés mais bien un annuaire téléphonique des professionnels qui devait donc mentionner le nom de tous les membres en activité d'une profession dès lors qu'ils avaient l'usage d'un numéro téléphonique", sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les parties, si, de par sa dénomination et les informations qu'il présente au tiers, l'"annuaire téléphonique des professionnels" en cause ne se distinguait pas d'un simple annuaire des professionnels comportant les coordonnées de tous les professionnels indépendamment de leur abonnement téléphonique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'étendue des obligations mises à la charge de la société ATB et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé "l'absence de tout élément comptable ou de fait fourni par la société appelante et permettant l'évaluation précise du préjudice réellement subi", a chiffré, en l'absence de référence à un quelconque élément de l'espèce et donc de manière purement arbitraire, le préjudice arbitraire, le préjudice à la somme de 4 000 euros ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en bornant à apprécier "le préjudice global recouvrant tant (le) préjudice général que le préjudice particulier se rattachant à la spécialité de M. Y... et découlant d'une perte de chance", sans déterminer les chances de la société La Fiduciaire générale d'augmenter sa clientèle grâce à la publication des noms de ses avocats salariés dans l'annuaire édité par la société ATB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'éditant un annuaire téléphonique des professionnels du pays de Vannes comportant une rubrique "avocats" et notamment une sous-rubrique "avocats en droit des sociétés", la société ATB avait l'obligation d'y faire apparaître tous les avocats, personnes physiques ou morales inscrits au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Vannes, qu'elle s'était abstenue d'y mentionner les deux avocats salariés de la société Fiduciaire générale, dont l'un était titulaire d'une spécialité en droit des sociétés, alors qu'ils avaient personnellement l'usage d'un numéro téléphonique, et qu'elle avait ainsi fourni aux tiers une information inexacte sur la liste des avocats inscrits à ce barreau, en a exactement déduit que cette société avait commis une faute ayant causé à la société Fiduciaire générale un dommage dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Annuaires téléphoniques de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-09 | Jurisprudence Berlioz