AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Marée cherbourgeoise s'est pourvue le 11 avril 2005, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2005 par la cour d'appel de Caen, à son préjudice et au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO) et de M. X..., ès qualités ;
Qu'à la date du 12 septembre 2005, elle a déclaré se désister de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Qu'à la date du 24 mai 2006, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi, en tant que dirigé contre le CIO ;
Mais attendu que ce second désistement est intervenu postérieurement au 2 mars 2006, date du dépôt du rapport ; qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Marée cherbourgeoise de ses désistements ;
Donne acte à la société CIO de ce qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Marée cherbourgeoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.