jurisprudence.case.fullText
R.G : 07/01078-07/01079-07/01080-07/01081-07/01082-07/01083-07/01084-07/01085-07/01086-07/01087-07/01088-07/01089-07/01090-07/01091-07/01092-07/01093-07/01094-07/01095-07/01096-07/01097-07/01098-07/01099-07/01100
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Octobre 2004
APPELANTS :
Monsieur Serge X...
...
76620 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Y... ROSAS
...
Georges Z...
76620 LE HAVRE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Mickaël A...
... de l'Epée
76600 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Ludovic B...
...
76190 YVETOT
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Daniel C...
...
76170 LA FRENAYE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Eric D...
...
76620 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Madame Marie E... agissant en sa qualité d'héritière de M. Daniel E... décédé
18 Cité du Docteur Boisroux
50340 LES PIEUX
représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Patrick F...
...
76540 SAINT PIERRE EN PORT
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Didier G...
...
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Hubert H...
...
76430 LA CERLANGUE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Jean-Paul I...
Val Rebours
76940 LA MAILLERAYE-SUR-SEINE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Patrice J...
...
76600 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Roger I...
...
76580 LE TRAIT
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Mario K...
11, Bd Winston Churchill
76600 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Wladyslaw L...
Résidence Saint Martin du Mano
Hameau de Gournay
76290 MONTIVILLIERS
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Edouard L...
...
76700 GAINNEVILLE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Denis M...
...
76610 LE HAVRE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Pascal N...
...
76600 LE HAVRE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Jean-Paul O...
76430 LE CAROUGE SANDOUVILLE
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Jacques P...
...
76400 FECAMP
comparant en personne,
assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Jacky Q...
7, la Ruelette
76290 SAINT MARTIN DU MANOIR
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Ludovic R...
Chez Mme S...
211 Bd François 1er
76600 LE HAVRE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Dominique T...
...
76600 LE HAVRE
représenté par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SIRM
74, rue du Président Kennedy
76140 LE PETIT-QUEVILLY
représentée par Me Emmanuel VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les no 1078/07 à 1100/07.
Vu les conclusions déposées les 16 mars et 3 octobre 2007.
M. X... et 22 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir condamner la société SIRM, venant aux droits de la société TECHMI, à leur payer un rappel d'heures supplémentaires. Déboutés par jugement du 7 octobre 2004 rendu en formation de départage, ils ont interjeté appel et soutiennent :
•que la société TECMI puis la société SIRM n'ont pas respecté la législation sur les heures supplémentaires au delà de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 puisqu'ils ont travaillé 39 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures ; qu'il sont donc fondés à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées à partir de la 36è heure depuis cette date ;
•qu'il existe un accord cadre de branche national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000, avenant étendu par arrêté du 31 mars 2000, et qu'un accord d'entreprise a été conclu le 30 mai 2002 avec effet au 1er juin 2002 prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail ; que ni l'accord cadre de branche ni l'accord d'entreprise du 30 mai 2002 ne prévoient le remplacement obligatoire de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations des 4 premières heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que la règle résultant de ces textes est le paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et de leur remplacement éventuel si un accord prévoit la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme d'un repos compensateur et non l'inverse ;
•que la loi FILLON du 17 janvier 2003 prévoit que les dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2000 ;
•que pour réduire artificiellement le temps de travail effectif de 169 heures à 151 heures 67, la société a déduit du temps de travail un prétendu "temps de pause théorique" puisque les salariés, qui n'étaient pas autorisés à quitter le site, ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations.
Ils sollicitent de voir :
-débouter la société SIRM de toutes ses demandes ;
-réformer le jugement ;
-condamner la société SIRM venant aux droits de la société TECMI à payer aux salariés :
•les rappels de salaire sur les heures qu'ils ont effectuées au-dessus de la 35ème heure et ce, à compter du 1er janvier 2003, soit :
BRETON
Hubert
5.378,50 €
C...
Daniel
5.704,97 €
P...
Jacques
3.266,24 €
Q...
Jacky
5.155,04 €
O...
Jean-Paul
2.460,21 €
GERMAIN
Patrice
4.477,20 €
G...
Didier
5.432,59 €
T...
Dominique
4.649,56 €
L...
Edouard
4.079,53 €
L...
Wladislaw
5.315,19 €
E...
Daniel
1.755,09 €
LEFLOC'H
Pascal
4.540,77 €
K...
Mario
5.317,19 €
D...
Eric
5.526,04 €
ROSAS
Y...
5.667,57 €
R...
Ludovic
1.702,77 €
B...
Ludovic
4.268,01 €
X...
Serge
4.835,00 €
SPAIN
Mickaël
5.273,62 €
M...
Denis
810,99 €
F...
Patrick
5.309,54 €
I...
Jean-Paul
5.209,50 €
I...
Roger
5.044,01 €
•les congés payés sur les rappels de salaire à hauteur de 1/10ème de chacune des sommes dues à ce titre ;
•en deniers ou quittance, les rappels des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées au-dessus de 35 heures à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, les heures déduites de 169 heures pour passer à 151 heures 67 par mois, soit 37 heures 50 par semaine constituant non pas des heures de pause, mais du temps de travail effectif ;
•800 € à chacun des salariés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
-ordonner, en conséquence, la rectification des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir qui mentionneront 169 heures au titre du temps de travail effectif et les montants dus au titre des heures supplémentaires pour les heures effectuées au-dessus de 35 heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par salarié dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir ;
-dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte si besoin est.
La société réplique :
•que la loi du 13 juin 1998 a abaissé la durée légale de travail dans les entreprises de plus de 20 salariés ; qu'elle n'a pas créé l'obligation de réduire les horaires réels mais a imposé d'appliquer la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux heures de travail effectuées au delà de la durée légale et institué, en contrepartie des heures supplémentaires, un système de bonification pour les heures supplémentaires effectuées de la 35è à la 39è heure ; que la bonification devait prendre en principe la forme d'un repos (article L. 212-5 du Code du travail) et que la substitution d'une majoration de salaire à ce repos n'était possible que par accord collectif ; que les salariés ont effectué 4 heures supplémentaires par semaine en 2000, 2001 et 2002 qui ont donné lieu à des bonifications ;
•qu'en l'absence de dispositions conventionnelles de branche les y obligeant, les entreprises ne sont pas tenues de réduire l'horaire effectif au niveau de la durée légale du travail et doivent attribuer les majorations de salaire ou éventuellement des repos compensateurs prévus pour ces heures ; que l'accord de 1998 modifié n'oblige pas les entreprises de la branche à réduire leur horaire et ne prévoit pas de compensation financière de la baisse de salaire ; que la compensation sous forme de repos a été appliquée par la société TECMI, 1 heure bonifiée à 110% ouvrant droit à un repos de 6 mn et une heure bonifiée à 125% ouvrant droit à un repos fixé à 15 mn ; que les heures effectuées au delà de la 35è heure ont été payées et que les bonifications ont été portées au crédit des salariés et récupérées ; qu'ils ont été payés 169 heures pour 169 heures de travail et ont bénéficié des bonifications ;
•que la loi FILLON met fin à la jurisprudence du 4 juin 2002 et qu'il n'existe plus pour les salariés ne bénéficiant pas d'une décision passée en force de chose jugée, de droit à réclamer le différentiel et la majoration pour les heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 à la date de l'agrément de l'accord de l'entreprise concerné ;
•que pendant les pauses, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations ;
Elle sollicite de voir confirmer le jugement, débouter les salariés de leurs demandes, condamner chacun au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société SIRM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires
Les salariés ont effectué en 2000, 2001 et 2002, 39 heures hebdomadaires soit, soit 4 heures supplémentaires par semaine, et ont reçu des bonifications sous la forme d'un repos : en 2000,1 heure bonifiée à 110% ouvrant droit à un repos fixé à 6 mn et, en 2001, 1 heure bonifiée à 125% ouvrant droit à un repos fixé à 15 mn.
Les salariés se prévalent d'un arrêt du 4 juin 2002 de la Cour de cassation ayant jugé qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable. L'arrêt fait référence à un accord collectif cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, prévoyant, que la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (article 14) et que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire de base 35 heures (article 18) ; l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail.
Les appelants soutiennent qu'en l'espèce, il existe un accord cadre et un accord d'entreprise prévoyant le maintien du salaire de base par le versement d'une indemnité mensuelle de réduction du temps de travail.
L'accord de branche national du 28 juillet 1998 énonce :
"article 6
I.- Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures.
Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.
En vigueur étendu
6.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. La rémunération des heures supplémentaires effectuées de façon régulière peut être mensuelle et indépendante, pour l'horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12e.
La majoration prévue par l'article L.212-5-I du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire ou être attribuée en repos."
L'article 6 énonce que les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire assorti de majorations légales, ce qui est le cas en l'espèce, les heures supplémentaires ont été réglées (les fiches de paye indiquent 169 heures payées et non 151,67) et ont fait l'objet d'une bonification sous la forme de récupérations en application de l'article L. 212-5 ainsi que l'ont retenu justement les premiers juges.
L'article 7 de l'accord national sur la métallurgie annulé par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2003 prévoyant le remplacement possible, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent n'a pas prévu une réduction du temps de travail comme l'article 18 de l'accord cadre des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
S'agissant de l'accord d'entreprise, il a été conclu au sein de la société SIRM six mois avant le transfert des salariés, le 1er janvier 2003.
La demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
Sur la réduction de la durée hebdomadaire de travail à concurrence de 2 heures 50 par semaine à compter du 1er janvier 2003
Les salariés soutiennent que l'employeur a réduit artificiellement le temps de travail effectif qui doit être rémunéré de 169 heures à 151 heures 67, en déduisant un "temps de pause théorique".
L'article 4 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie dispose que "la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères définis ci-dessus sont réunis".
Or, le chef d'entreprise, M. U..., à la question posée sur les temps de pause, a répondu :"La pause ne doit pas conduire à quitter un site" (mail du 27 février 2003).
Il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'était pas fondé à déduire.
La demande des salariées est bien fondée de ce chef.
Il est équitable d'allouer à chacun des salariés une somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les no 1078/07 à no 1100/07 ;
Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes au titre de la réduction du temps de travail à compter de l'année 2003 ;
Condamne la société SIRM à payer à MM. Serge X..., José V..., Mickaël A..., Ludovic B..., Daniel C..., Eric D..., Patrick F..., Didier G..., Hubert H..., Jean-Paul I..., Patrice J..., Roger I..., Mario K..., Wladyslaw L..., Denis M..., Pascal N..., Jean-Paul O..., Jacques P..., Jacky Q..., Ludovic R..., Dominique T..., Edouard L..., Marie E..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Daniel E... :
•en deniers ou quittance, les rappels des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées au-dessus de 35 heures à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au jour de l'arrêt, les heures déduites de 169 heures pour passer à 151 heures 67 par mois, soit 37 heures 50 par semaine, constituant non pas des heures de pauses, mais un temps de travail effectif ;
•100 € à chacun des salariés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
-ordonne en conséquence à la société SIRM de rectifier les bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au jour de l'arrêt qui mentionneront 169 heures au titre du temps de travail effectif et les montants dus au titre des heures supplémentaires pour les heures effectuées au-dessus de 35 heures, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute les salariés du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SIRM aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président