Cour de cassation, 28 octobre 1996. 95-42.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.166
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant section Bas Carrère, 97170 Petit-Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1994), M. X..., employé en qualité de contrôleur de marchandises par la société Sofroi, a été licencié le 21 avril 1992;
Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les décisions de non-lieu n'avaient pas autorité de la chose jugée, a constaté que si les détournements n'étaient pas établis, le salarié ne s'était pas conformé aux notes de service de l'employeur destinées à prévenir les vols dans l'entreprise; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, l'appel de l'employeur ne présentait pas un caractère abusif ;
que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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