Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2 du Code civil et de la fausse application de la loi N° 84-575 du 7 juillet 1984 ;
Attendu que la société Vineuilloise de Confection et son syndic au règlement judiciaire, font grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 18 avril 1985), d'avoir retenu le salaire brut pour base de calcul de l'indemnité de licenciement due à 33 salariées de la société, licenciées le 24 mai 1984 avec effet au 24 juillet 1984 suivant, alors que la loi du 9 juillet 1984 qui instaurait ce mode de calcul, postérieure aux lettres de licenciement, n'avait pas d'effet rétroactif et que c'est le salaire net qui devait encore être pris en considération ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la date d'expiration des contrats de travail à laquelle il convient de se placer pour évaluer l'indemnité de licenciement était, compte tenu du délai-congé, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que cette constatation justifie leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi