Cour de cassation, 03 juillet 1996. 94-43.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.647
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Relai du Min, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Fréderic X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Y... représentants des créanciers de la société Le Relais de Min de ce qu'il poursuit le pourvoi engagé par cette société;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur la société Le Relais de Min a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 14 janvier 1994, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive à son salarié M. X...;
Mais attendu qu'il réuslte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Relai du Min, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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