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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.779

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la prise de possession des lieux en octobre 1992 par les maîtres de l'ouvrage, alors qu'ils ne devaient plus rien à l'entrepreneur et que les travaux étaient à peu près achevés à l'exception du ravalement et du crépi, manifestait la volonté non équivoque des époux X... d'accepter l'ouvrage à cette date et retenu que la lettre du 10 juin 1993 adressée par ces derniers à l'entrepreneur, dont elle a apprécié souverainement la portée, devait s'analyser comme une lettre de réserves à l'égard de travaux non faits ou mal exécutés dont les maîtres de l'ouvrage avaient mesuré toutes les conséquences dans les six mois qui avaient suivi leur entrée dans les lieux, et partant n'affectait pas leur volonté de recevoir l'ouvrage à la date de prise de possession des lieux et ne l'entachait pas d'équivoque, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère contradictoire de l'entrée dans les lieux à l'égard de l'entrepreneur, que la réception tacite était acquise en octobre 1992 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, adoptant l'avis de l'expert, que les désordres consistaient en des fissurations dues à l'absence de joints de retrait-dilatation recoupant la longueur des corps de bâtiments, qu'ils affectaient les murs de façade, les plafonds et les linteaux des portes et fenêtres et compromettaient, par leur ampleur et leurs conséquences, la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres relevaient de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Conseil Iard à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz