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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lura, dont le siège est Moulin de Blainville, 60000 Ponchon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Lura, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt du 7 avril 1994 s'était borné à statuer sur la compétence et que l'acte de vente du 23 décembre 1992 rappelait seulement la procédure en cours, a retenu, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'à défaut de titre exécutoire tranchant le fond du litige, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande en expulsion;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Lura à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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