Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-42.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.098
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour accorder à Mlle X... licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que le contrat a été rompu en dehors de toute procédure légale et sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait aux juges du fond, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a apprécié le préjudice de la salariée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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