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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-04.085

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Virginie Y..., demeurant tous deux ..., 66750 Saint-Cyprien village, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1 / de la société APEC, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie du Crédit universel, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'épargne écureuil, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse régionale du crédit agricole, dont le siège est ..., 5 / de la société CEGECIL, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 7 / de la société COFICA, dont le siège est ..., 8 / de la société UFITH UDECO, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne, dont le siège est ..., 10 / de la société CETELEM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Montpellier, 9 septembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, qui leur a été notifié le 17 septembre 1993 ; que le pourvoi a été formé par déclaration écrite adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction le 24 mars 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1963

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Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz