Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.348
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Habib Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de M. Z... Ait Arhal, demeurant 4, place de la Porte de Bagnolet à Paris (20e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes. Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de M. Mohamed Habib Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988) que M. X... Arhal, engagé le 1er août 1982 en qualité de patissier par M. Y... a été licencié par lettre du 3 novembre 1986 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... Arhal une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui énonce, d'une part, que les attestations de M. B... et de M. A... sont quasiment similaires puisqu'elles relatent toutes les deux un incident au cours duquel M. X... Arhal a chassé son employeur de son laboratoire, et d'autre part, que l'attestation de M. A... relate en plus de ces faits, l'incident d'un couteau que M. X... Arhal a brandi en direction d'un de ses camarades de travail, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a, par conséquent, privé sa décision ;
Mais attendu que, hors toute contradiction la cour d'appel a constaté que l'incident avait été sanctionné par un avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. Mohamed Habib Y..., envers M. Z... Ait Arhal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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